Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 janv. 2025, n° 2407547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bezaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 de la commune de Montpellier la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé pour six mois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de lui proposer une période de préparation au reclassement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa candidature à un poste à la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault a été retenue par courriel du 6 décembre 2024, le poste sera vacant en mars 2025 mais cette direction souhaite la recruter comme contractuelle dès janvier, ce qu’empêchent son placement en disponibilité et l’absence de reclassement ;
— il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, auxiliaire de puériculture employée par la commune de Montpellier depuis juin 2023, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 de la commune de Montpellier qui, suivant l’avis du conseil médical en formation restreinte , se prononce en faveur d’une expertise médicale sur son aptitude aux fonctions d’auxiliaire puéricultrice et la place en disponibilité d’office pour raison de santé pour six mois à compter du 25 septembre 2024.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort de l’examen de la décision attaquée que celle-ci, prise pour six mois, n’est en vigueur que jusqu’au 24 mars 2025, et que la requérante est rémunérée durant ces six mois par un demi-traitement malgré son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé. Si l’intéressée fait valoir qu’elle ne pourra obtenir un poste à la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault qui sera vacant en mars 2025, elle ne le démontre pas, ni n’établit l’impossibilité d’obtenir un autre emploi à cette date. Par suite, la décision du 18 novembre 2024 ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B.
4. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 janvier 2025,
La greffière,
S. Arnaudsa
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