Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2517717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 et des mémoires enregistrés le 9 et le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Watat, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie en ce que l’impossibilité de disposer d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour fait obstacle à ce qu’il puisse conclure un contrat de travail alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de M. B… est incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité camerounaise né le 8 mars 1994, déclare être entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant cette mention valable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 30 septembre 2024 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 février 2025. Mi-janvier 2025, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » mais ne s’est pas vu délivrer d’autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que le dossier de M. B… est incomplet et établit qu’il lui a été demandé d’adresser des pièces complémentaires à ses services par voie postale. Si M. B… soutient avoir procédé à cette démarche, il se borne à verser à l’instance des reçus de la poste attestant de l’envoi de courriers suivis, qui n’ont au demeurant pas la force probante d’un avis de réception de courrier recommandé et ne font pas apparaître le destinataire, sans apporter de précision sur le contenu du courrier. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit cette situation, dans la mesure où M. B… n’établit pas avoir adressé aux services de la préfecture les pièces complémentaires demandées, et que le préfet conteste les avoir reçues, la mesure sollicitée ne présente pas un caractère utile. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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