Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2025, n° 2515330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mazel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a autorisé le transfert de son contrat de travail au sein de la SAS CLEAN France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le numéro 2513045 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, Mme A… fait valoir d’une part, qu’elle est privée de tout emploi et de toute rémunération, malgré une ancienneté de quarante-sept années dans le secteur de la propreté, qu’elle ne dispose d’aucun revenu et d’aucune autre ressource d’autre part, que son mari perçoit une retraite mensuelle de 1329,33 euros, ce qui constitue un revenu particulièrement modeste pour subvenir aux besoins du couple enfin qu’elle dû contracter un prêt à la consommation de 10 000 euros pour faire face aux dépenses essentielles des prochains mois et qu’au final, cette situation met en lumière un péril économique et social immédiat. Dans sa troisième requête en référé, la requérante se borne à rajouter qu’elle ne peut pas s’inscrire à Pôle Emploi, service, qui au demeurant, n’existe plus et qui a été remplacé par France Travail depuis le 1er janvier 2024, au motif qu’elle est considérée à tort comme ayant démissionné. Toutefois, cette dernière circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à démontrer la « situation catastrophique de l’intéressée ». Dans ces conditions, compte tenu des ressources du conjoint de Mme A… et de l’importance du prêt contracté, il n’est pas établi par les pièces du dossier, que l’exécution de la décision litigieuse porterait à la vie familiale ou aux intérêts financiers de Mme A… une atteinte d’une gravité telle qu’il en résulterait une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, l’une des conditions requises par cet article ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, Mme A… ne peut être regardée comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A….
Fait à Marseille, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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