Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 juil. 2025, n° 2302550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Oliviers » et Mme A B, représentés par Me Willm, demandent au tribunal d’annuler la délibération n°8.1 du 27 mars 2023 du conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur et de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Oliviers » et Mme A B, représentés par Me Willm, ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Oliviers » et Mme A B demandaient initialement au tribunal d’annuler la délibération n°8.1 du 27 mars 2023 du conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur. Par mémoire enregistré le 24 avril 2025, les requérants ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Nice Côte d’Azur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Oliviers » et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d’Azur présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Oliviers », à Mme A B et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 15 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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