Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2401779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 2 décembre 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2017, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes du 9 mars 2018. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 29 novembre 2020. Le 14 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Si M. A soutient résider habituellement en France depuis septembre 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes dès le 9 mars 2018, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une première mesure d’éloignement le 29 novembre 2020 et qu’il n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 14 décembre 2023, soit six ans après son entrée sur le territoire. S’il se prévaut de la présence en France d’un fils né le 28 septembre 2021 de sa relation avec une compatriote, il n’établit ni vivre avec la mère de cet enfant ni qu’elle est en situation régulière en France et ne démontre pas plus, en produisant des documents attestant de trois versements de 100 euros en mai 2023, février 2024 et juin 2024, qu’à la date de l’arrêté attaqué, il participait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant alors âgé de moins de trois ans. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. A est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2024 en tant qu’agent de service, cette profession non qualifiée ne figure dans la liste des métiers en tension au sein des régions Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière et inscrite dans la durée, y compris en prenant en compte son activité d’agent de nettoyage de janvier à juillet 2023. Enfin, M. A ne justifie pas avoir tissé des liens intenses, anciens et stables en France, et n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Par suite, s’il ne justifie pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et si le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office sa demande de titre de séjour sur ce fondement, il n’établit pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet, qui n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent, ne s’est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Si le requérant entend soutenir que la décision lui assignant notamment comme pays de destination son pays d’origine a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, il se borne à se prévaloir à cet effet de ce qu’il est recherché dans son pays d’origine pour ses idées politiques, sans assortir ses dires d’aucune précision et d’aucun commencement de preuve. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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