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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2003742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 6 mars 2024 n°2003742, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur la requête de l’association « Protégeons le plateau de la Joyère contre l’urbanisation de masse » et autres sur le fondement de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme et a accordé un délai de dix-huit mois à la commune du Grand-Bornand pour régulariser la délibération n° 189/2019 du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune du Grand-Bornand a approuvé le plan local d’urbanisme communal.
Par des mémoires enregistrés les 26 février 2025 et 24 septembre 2025, la commune du Grand-Bornand, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association « Protégeons le plateau de la Joyère contre l’urbanisation de masse » et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune du Grand-Bornand fait valoir qu’elle a régularisé le vice tiré de l’insuffisance du rapport de présentation et de l’évaluation environnementale par délibération du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Temps, représentant la commune du Grand-Bornand.
Considérant ce qui suit :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, l’association « Protégeons le plateau de la Joyère contre l’urbanisation de masse » et autres ont demandé l’annulation de la délibération n° 189/2019 du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune du Grand-Bornand a approuvé le plan local d’urbanisme communal, ensemble la décision du 12 mars 2020 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement avant dire droit du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a constaté, en premier lieu, l’insuffisance de l’évaluation environnementale concernant, d’une part, les modalités visant à éviter, réduire et compenser les impacts sur l’environnement et, d’autre part, l’analyse de la consommation d’eau pour la neige de culture. En second lieu, le tribunal a jugé que le rapport de présentation était entaché d’incohérence s’agissant du nombre d’habitants et de logements projetés et ne justifiait pas du besoin d’une surface de 4,5 hectares dédiée à l’hébergement touristique. En conséquence, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la requête en accordant à la commune du Grand-Bornand un délai de dix-huit mois pour régulariser la délibération litigieuse en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (…) un plan local d’urbanisme (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (…) 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / (…) Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L.151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (…) ».
Aux termes de l’article R. 151-3 du même code : « Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : (…) 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / (…) ».
A la suite du jugement avant dire droit du 6 mars 2024, la commune du Grand-Bornand a, par délibération du 22 septembre 2025, complété le rapport de présentation du plan local d’urbanisme communal.
En ce qui concerne l’évaluation environnementale
Il ressort de la délibération du 22 septembre 2025 que la partie III du rapport de présentation, relative à l’état initial de l’environnement, a été complétée par une analyse plus détaillée des pressions exercées par les activités sportives hivernales et estivales. Sont ainsi décrits les dérangements de la faune occasionnés par les pratiques sportives, les effets sur les sols des travaux d’aménagement des pistes de ski et la prise en compte de ces enjeux, notamment par l’assistance de bureaux d’études et la validation d’un cahier des prescriptions et aménagements permettant de mettre en œuvre des mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’agriculture locale et les sols. Ensuite, en réponse au jugement avant dire droit mentionnant l’absence de toute précision quant aux modalités visant à éviter, réduire, voire à compenser les effets du PLU sur l’environnement sur « les différentes pollutions et qualités des milieux », « les ressources naturelles et leurs usages » et « les risques pour l’homme et la santé », les auteurs du plan ont complété la partie V.5 du rapport de présentation relative à l’analyse des incidences du projet de PLU sur l’environnement et aux propositions de mesures d’intégration environnementale. S’agissant de l’item « pollutions et qualités des milieux », un nouvel effet, lié au remaniement des sols par les aménagements du domaine skiable a été évalué avec un niveau qualifié de faible. Ont également été identifiés, au sein de l’item « ressources naturelles et usages » les effets, relatifs à l’augmentation des consommations d’eau potable liées aux nouveaux lits et à l’activité touristiques, à la préservation de la ressource en eau et à la diminution des ressources du sol et sous-sol. Par ailleurs, pour chacun des trois items, des mesures d’évitement et de réduction, tenant principalement au règlement écrit des zones, sont également précisées. Si aucune mesure de compensation n’est décrite, il n’est toutefois pas allégué qu’une insuffisance des mesures d’évitement et de réduction ajoutées au rapport de présentation en aurait rendu nécessaire l’identification.
S’agissant de la question de la ressource en eau, liée notamment aux activités touristiques et à la production de neige de culture, il ressort de la délibération du 22 septembre 2025 que le rapport de présentation initial a été enrichi de nouvelles analyses, issues notamment du schéma directeur du petit cycle de l’eau établi en 2019, qui n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part des requérants. Ainsi, la partie III du rapport de présentation a, d’une part, été complétée par une étude météorologique portant sur l’évolution des précipitations faisant apparaître une augmentation globale des précipitations annuelles avec une modification de la répartition saisonnière. D’autre part, le diagnostic environnemental a également été enrichi d’un bilan des volumes d’eau consommés pour la neige de culture ainsi qu’une analyse de l’évolution des besoins en la matière à l’horizon 2030. Par ailleurs, les conséquences du changement climatique et de l’augmentation des besoins en eau à l’horizon 2040 sont également analysées et donnent lieu à la conclusion que « la ressource en eau restera excédentaire à l’horizon 2040, aussi bien en période hivernale qu’estivale ».
En ce qui concerne les autres éléments du rapport de présentation
S’agissant des projections démographiques et du besoin en logements permanents, la délibération du 22 septembre 2025 a corrigé le rapport de présentation en retenant, conformément aux données de l’institut national de la statistique et des études économiques, une population de 2 154 habitants en 2015. Eu égard au taux de croissance démographique fixé à 1,2%/an, il en résulte un accroissement de la population de 422 habitants entre 2015 et 2030, contre 350 habitants estimés dans le rapport de présentation initial. Ainsi, il ressort du rapport de présentation corrigé que, en cohérence avec le développement de la population et les estimations du schéma de cohérence territoriale Fier-Aravis, le besoin communal en résidences principales a été ramené à 350 logements et la surface foncière consommée réduite à 15 hectares pour la période 2015-2030.
Il ressort des compléments apportés au rapport de présentation que l’enveloppe foncière de 4,5 hectares prévue par le plan local d’urbanisme en vue de la création de 1 500 lits touristiques supplémentaires à l’horizon 2030, résulte de la prise en compte d’un ratio de 30 m²/lit issu du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Fier-Aravis. Outre la compatibilité du PLU avec le SCoT, les auteurs du plan local d’urbanisme ont également justifié leur projet par la nécessité de réduire la proportion de lits touristiques ne relevant pas du secteur marchand, à l’origine d’un phénomène négatif dit des « volets clos » et par l’absence de potentiel significatif de réhabilitation d’établissements touristiques. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, le diagnostic environnemental comporte un bilan non contesté de l’état des ressources en eau à l’horizon 2040 ne faisant pas apparaître de difficulté d’approvisionnement pour couvrir les besoins futurs.
Dans ces conditions, les compléments apportés par la délibération du conseil municipal du Grand Bornand du 22 septembre 2025 ont régularisé le vice tiré de l’insuffisance du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune.
Il résulte de ce qui précède que l’association « Protégeons le plateau de la Joyère contre l’urbanisation de masse » et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune du Grand-Bornand a approuvé le plan local d’urbanisme communal.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à l’association « Protégeons le plateau de la Joyère contre l’urbanisation de masse » en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune du Grand-Bornand.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président rapporteur,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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