Annulation 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 avr. 2025, n° 2501800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement à compter du 17 mars 2025 l’allocation de demandeurs d’asile (ADA) dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi de 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 1er de la charte des fondamentaux de l’UE et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les observations de Me Nguyen, substituant Me Béguin, pour la requérante.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 5 mai 1955, a déposé une demande d’asile enregistrée auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 18 mars 2022. Par une décision du 17 mars 2025, dont elle demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme B a été assistée par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . L’article D. 551-20 du même code dispose : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ().
4. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’obligation de quitter le territoire français dont a fait l’objet Mme B le 9 janvier 2023 a été exécutée dès lors qu’elle est retournée en Géorgie avant de revenir en France et qu’elle a sollicité l’asile en mars 2025. La date d’entrée en France du 11 mars 2022 mentionnée sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie le 17 mars 2025 et servant de support à la décision litigieuse comporte ainsi une erreur de fait.
6. D’autre part, les éléments médicaux qu’elle produit attestent qu’elle a présenté un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique pontique droit ayant nécessité une hospitalisation d’une semaine et démontrent qu’elle souffre d’une maladie grave. Il en résulte que l’OFII a fait une appréciation erronée de sa situation en ce qui concerne sa vulnérabilité et a fait une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7.Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde les conditions matérielles d’accueil à Mme B. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’OFII la somme de 800 euros à verser à Mme B.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 17 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Terras La greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Rejet ·
- Collectivités territoriales ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bretagne ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Logement collectif ·
- Annulation ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Caractère ·
- Recherche ·
- Carte de séjour ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Particulier ·
- Agrément ·
- Service ·
- Acte ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Ressource en eau ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Développement ·
- Rapport
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Territoire français ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.