Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 janv. 2026, n° 2507344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mm B… A…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
- aucune proposition de logement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable du 15 avril 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne ;
- sa situation est urgente et nécessite un logement stable et adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à ce qu’il soit constaté que la décision de la commission de médiation est exécutée.
Il soutient que Mme A… s’est vu attribuer le 11 décembre 2025 un logement de type T4 qu’elle a accepté.
L’avocat de Mme A…, Me Laspalles, a été invité le 29 décembre 2025 à présenter ses observations sur l’exécution de l’injonction.
Mme A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme A… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 28 octobre 2025 et cette demande n’a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, (…) ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 441-18 de ce code : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de proposer un logement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu.
5. Par une décision du 15 avril 2025, la commission de médiation prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu Mme A… comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 15 avril 2025, soit jusqu’au
15 octobre 2025, pour attribuer un logement à la requérante.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne a attribué le 11 décembre 2025 à M. A… un logement de type T4 tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission de médiation dans la décision du 15 avril 2025. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laspalles, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Laspalles de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Laspalles la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Sylvain Laspalles et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 14 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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