Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 déc. 2025, n° 2501563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2025, le 12 juin 2025 et le 24 septembre 2025, la SCEA La Cressonière, représentée par la SCP d’avocats Ten France, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente a délivré un permis de construire n° PC01608124X0001 à la SAS Méthanisation Dessous Machecot portant sur l’extension d’une unité de méthanisation située au lieu-dit La Sangle sur le territoire de la commune de La Chapelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet 2025, le 17 octobre 2025 et le 29 octobre 2025, la SAS Méthanisation Dessous Machecot, représentée par la SELARL Atmos Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la SCEA La Cressonière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la société requérante ;
- la requête est irrecevable au motif du non-respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dès lors que la société requérante n’a pas notifié la copie intégrale de son recours contentieux ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la société requérante ;
- la requête est irrecevable au motif du non-respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dès lors que la société requérante n’a pas notifié la copie intégrale de son recours contentieux ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par une lettre du 20 novembre 2025, le tribunal a invité la SCEA La Cressonière à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en apportant la preuve de la notification, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de la copie intégrale de son recours contentieux à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation d’urbanisme.
La SCEA La Cressonière a produit des pièces enregistrées le 21 novembre 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
Il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que l’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Il suit de là que c’est une copie du texte intégral du recours tel qu’il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée.
Le recours contentieux exercé par la SCEA La Cressonière contre l’arrêté du 24 mars 2025 portant délivrance d’un permis de construire entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par une lettre du 20 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité la SCEA La Cressonière à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en apportant la preuve de la notification de l’intégralité de son recours contentieux à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. En réponse, la SCEA La Cressonière a produit la preuve de la notification, le 30 mai 2025 au pétitionnaire et le 2 juin 2025 au préfet de la Charente, d’un courrier les informant qu’elle avait introduit une requête devant le tribunal pour contester l’arrêté du 24 mars 2025. Toutefois, la société requérante ne conteste pas utilement que la copie intégrale du recours n’était pas jointe à ce courrier, ainsi que le font valoir les défendeurs en se fondant sur le tarif du pli qui leur a été adressé correspondant à un courrier de moins de 20 grammes. Par suite, la requête de la SCEA La Cressonière est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Méthanisation Dessous Machecot, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCEA La Cressonière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCEA La Cressonière une somme de 1 000 euros à verser à la SAS Méthanisation Dessous Machecot au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SCEA La Cressonière est rejetée.
Article 2 : La SCEA La Cressionière versera la somme de 1 000 euros à la SAS Méthanisation Dessous Machecot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA La Cressonière, à la SAS Méthanisation Dessous Machecot et au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 9 décembre 2025
La magistrate désignée,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition conforme,
Le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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