Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 août 2025, n° 2509122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que le procureur de la République n’a pas été informé de sa garde à vue, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre sont entachées d’une erreur sur la matérialité des faits et méconnaissent les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable au minimum une année, au regard de sa vie privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Senouci Bereksi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête en maintenant l’ensemble des moyens soulevés par la requête ; il insiste sur l’absence de menace actuelle à l’ordre public représentée par le comportement reproché à M. C entre 2019 et 2022 ; concernant l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, il ajoute que le requérant a travaillé à titre principal en tant que peintre en 2019, comme il l’a indiqué lors de son audition, mais qu’il ne dispose pas de bulletins de salaires pour en attester en raison de l’irrégularité de sa situation ;
— et les observations de M. C, requérant, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui indique résider avec sa compagne avec laquelle il prévoit de se marier et explique être venu en France dans l’espoir d’améliorer sa situation.
La préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 17 novembre 2000, est entré en France en 2019 selon sa requête. A la suite d’un contrôle effectué le 11 juillet 2025, il a fait l’objet d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour et il n’a pas été en mesure de fournir un titre de séjour ou un document d’identité original. Le même jour, il a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Ain, dont il demande l’annulation au tribunal, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les mesures de contrôle et de retenue que prévoient les dispositions des articles L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français ou décide son assignation à résidence. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de la procédure de retenue dont a fait l’objet M. C, qui est sans influence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue dont il a fait l’objet en application de l’article L. 813-1 du même code doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
4. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de M. C, que la préfète de l’Ain a fondé sa décision sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le fondement du 5° de cet article, la décision est motivée par la circonstance que M. C est très défavorablement connu de l’administration pour des faits de trafic de stupéfiants et de rébellion commis entre 2019 et 2022. Toutefois, en se bornant à produire un extrait des signalisations apparaissant au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), alors que les motifs de signalement ne peuvent être considérés comme des antécédents judiciaires, la préfète de l’Ain n’établit pas que ces trois signalements, dont le plus récent est antérieur de plus de trois ans à la date d’adoption des décisions attaquées, aient fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales. Dans ces conditions, la menace que constituerait le comportement du requérant pour l’ordre public ne peut être tenue pour établie. Par suite, M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de l’Ain a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également fondée sur les dispositions du 1° du même article, au motif que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée se fonde à bon droit sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce seul motif pour obliger M. C à quitter le territoire français. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre serait entachées d’une erreur sur la matérialité des faits ou d’une erreur de droit.
5. M. C se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante française, avec laquelle il prévoit de se marier, toutefois en se bornant à produire une attestation d’hébergement de celle qu’il présente comme sa compagne, selon elle l’hébergerait depuis le 1er mars 2025, le requérant n’établit pas l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec cette personne. Par ailleurs, la circonstance qu’il exercerait des activités professionnelles de manière illégale ne saurait permettre de considérer qu’il justifie d’une intégration particulière sur le sol français, dont il ne maîtrise pas la langue. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait état d’aucune autre relation familiale ou amicale sur le territoire français, n’établit pas y avoir développé des attaches personnelles et familiales d’une particulière intensité auxquelles les décisions prononcées à son encontre porteraient atteinte de manière disproportionnée, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les décisions attaquées du 11 juillet 2025 ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Délivrance
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Absence de versements
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vélo ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Auteur ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Contentieux ·
- Donner acte ·
- Jugement
- Lot ·
- Atlantique ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ascenseur ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Station d'épuration ·
- Justice administrative ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Corrosion
- Sanction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Incident ·
- L'etat ·
- Cantine
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Admission exceptionnelle ·
- Public ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Service public ·
- Public
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Statuer ·
- Premier ministre ·
- Changement ·
- Décret ·
- République ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.