Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2407203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme D… A… B… veuve A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
- elle a toujours respecté le terme des visas de court séjour antérieurs dont elle a bénéficié ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’étant pas établi et son âge ne pouvant lui être opposé ;
- le dossier de demande de visa présenté était complet et comportait tous les justificatifs nécessaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… B… veuve A… C… ne sont pas fondés, et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que Mme A… B… veuve C… ne démontre pas qu’elle-même ou son hébergeante disposent de ressources suffisantes pour financer son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… B… veuve A… C…, ressortissante tunisienne née le 22 novembre 1942, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 janvier 2024. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 1er mars 2024, dont la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation.
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que, « eu égard à votre situation personnelle, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont vous disposez en France et dans votre pays de résidence (81 ans, veuve, sans attaches de toute nature justifiées en Tunisie, dont un fils et un petit-fils résident en France), votre demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». L’article 10 du règlement précise les règles générales applicables à l’introduction d’une demande, et indique que le requérant produit notamment « les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II (…) ». L’article 14 décrit les documents présentés, en particulier « d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; 3) une attestation d’emploi : relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… veuve A… C… a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils, l’épouse de celui-ci et son petit-fils. Si elle soutient qu’elle dispose d’attaches en Tunisie, elle ne produit, pour l’établir, que les extraits d’actes de naissance de ses enfants, ne permettant pas de connaître leur lieu de résidence actuel, et une attestation de versement d’une pension de réversion portant sur le mois d’avril 2024, sans autre précision sur ses conditions de résidence ou ses attaches matérielles ou familiales en Tunisie. Le fait qu’elle ait respecté les précédents visas de court séjour dont elle a bénéficié ne suffit pas pour justifier de son intention de retourner en Tunisie à l’issue du délai de validité du visa sollicité. Ainsi, Mme A… B… veuve A… C… ne fait pas état de garanties de retour suffisantes permettant d’écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa demandé, et n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, si la requérante soutient que son dossier était complet, au vu du motif retenu par la décision, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs sollicitée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… veuve A… C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… veuve A… C… demandant l’annulation de la décision du 1er mars 2024 du sous-directeur des visas refusant de lui délivrer un visa de court séjour est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… veuve A… C…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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