Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2408852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 juin 2024 et le 23 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Mouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Mouret, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité malienne, né le 31 décembre 1997, fait valoir être entré sur le territoire français le 20 août 2017. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 11 mai 2022 et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de le 30 janvier 2023. M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 avril 2024 du préfet du Val-d’Oise rejetant sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l’ordre public au motif qu’il a usurpé l’identité d’une autre personne. Toutefois, si ces faits sont établis, l’intéressé les reconnaissant et produisant d’ailleurs des attestations de concordance, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. C… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente, d’une attestation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 15 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une attestation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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