Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 févr. 2026, n° 2408034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2024 et 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision du 24 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 26 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour en France, et, d’autre part, la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a transmis l’ensemble des documents nécessaires, que sa demande de visa ne présente pas de risque de détournement de son objet à d’autres fins, que ses ressources financières sont suffisantes et qu’il présente des garanties suffisantes de retour en Guinée avant l’expiration du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 26 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 24 avril 2024 qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision du 24 avril 2024 du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que la demande de visa de M. A… présente un risque de détournement de son objet à des fins migratoires dès lors que « les documents produits (ressources, objet du séjour) ne sont pas suffisamment probants. ».
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…). ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Si le ministre fait valoir en défense que la demande de visa en litige présente un risque de détournement de son objet à des fins migratoires dès lors que les documents produits par le requérant relatifs à ses revenus professionnels seraient discordants, notamment s’agissant du nom de la société qui l’emploie, il ressort des pièces du dossier que le relevé bancaire produit par le requérant correspond au compte de la société « Mo’Roh Mèches » dont il est le gérant, et non à son compte bancaire personnel. Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, il n’est pas anormal que le nom de la société dont M. A… est salarié, la SARL West African Gold, ne figure pas sur ce relevé. En outre, si le ministre soutient que les éléments produits par le requérant ne permettent pas d’établir l’existence d’attaches personnelles et matérielles du demandeur en Guinée, il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié avec une compatriote et est père de deux jeunes enfants de nationalité guinéenne nés respectivement en 2020 et 2022, qu’il dispose depuis le 25 août 2017 d’un emploi de responsable d’exploitation et d’analyse d’or au sein de la société West African Gold, qu’il est propriétaire de trois véhicules à moteur immatriculés en Guinée, qu’il est gérant d’une société guinéenne immatriculée depuis le 6 janvier 2022 et qu’il est propriétaire de terrains d’une surface de huit-cents mètres carrés en Guinée. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme disposant d’attaches familiales, professionnelles et matérielles fortes dans son pays d’origine. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas n’a pu légalement rejeter le recours au motif que sa demande présentait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 avril 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur portant sur la demande de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… A… un visa de court séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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