Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2314492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Cabral, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Pierrelaye l’a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée après le 31 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelaye la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service ni en considération de sa personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la commune de Pierrelaye, représentée par Me Lienard-Leandri, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lienard-Leandri, représentant commune de Pierrelaye.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Pierrelaye pour exercer des fonctions d’agent d’entretien par un contrat à durée déterminée du 7 mars au 31 juillet 2022, prolongé jusqu’au 31 octobre 2022, puis renouvelé par un nouveau contrat du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. Par un courrier en date du 29 août 2023, qui a été remis à la requérante en main propre le 31 août 2023, la commune de Pierrelaye l’a informée que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé après le 31 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Pierrelaye fait état de multiples absences non justifiées de Mme B au cours de son dernier contrat à durée déterminée. Ainsi, il en ressort notamment que, le 9 novembre 2022, Mme B a indiqué à sa hiérarchie qu’elle serait absente jusqu’au 21 novembre suivant en raison d’une urgence familiale, avant de regagner finalement son poste le lendemain sans justifier de son absence de la veille, ou encore que, le 1er juin 2023, elle a prévenu d’une absence pour enfant malade ayant débuté la veille, sans justificatif pour le premier jour de cette absence. La commune établit par les pièces qu’elle verse au dossier que plusieurs autres absences ponctuelles, quatre en 2023 et trois en novembre 2022, sont restées sans justification et fait valoir que ces absences ont été préjudiciables à la bonne organisation du service. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la décision du maire de la commune de Pierrelaye portant non renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B, qui a été prise en considération de sa personne, était justifiée par l’intérêt du service.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les dépens :
5. La présente instance n’a pas entraîné de frais susceptibles d’être inclus dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à la condamnation de la commune de Pierrelaye aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Pierrelaye qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pierrelaye au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Pierrelaye sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Pierrelaye.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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