Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2300379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant albanais né le 15 avril 1974, est entré irrégulièrement en France le 22 juin 2017, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Il a, ainsi que son épouse, présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par un courrier du 14 février 2022 réceptionné en préfecture le 16 février 2022, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Moselle pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 16 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». L’article L. 112-6 de ce code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
4. La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5.Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de réponse du préfet de la Moselle à la demande de titre de séjour déposée le 16 février 2022 par M. B, une décision implicite de rejet est née le 16 juin 2022. Le requérant a saisi le préfet d’une demande de communication des motifs de ce refus, par un courrier du 30 juin 2022 reçu en préfecture le 5 juillet 2022, dans le délai du recours contentieux. A défaut de réponse de l’administration à sa demande, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ne répond pas à l’obligation de motivation et doit être annulée pour ce motif.
6.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8.Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a dès lors lieu de lui ordonner de procéder à ce réexamen et de statuer de façon expresse sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boudhane, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. B et de statuer de façon expresse sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Boudhane une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Boudhane de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal de Metz.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
C. BOHN
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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