Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2203121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 25 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de Fleurac a interdit le stationnement du côté droit de l’impasse de la Guirlande.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un renfoncement donnant sur le portail d’accès à sa propriété qui est suffisamment grand ; elle a pour effet de supprimer une place de parking qui ne gênait personne ;
— il fait l’objet d’une discrimination dès lors que cette décision le prive de la possibilité de stationner son véhicule à proximité de sa propriété ;
— cette situation lui porte préjudice, d’autant plus que sa maison bénéficie d’un agrément pour la location saisonnière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la commune de Fleurac conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire a été produit le 29 janvier 2025 par M. A, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison située impasse de la Guirlande à Fleurac (Charente). Par un arrêté du 7 septembre 2022, le maire de Fleurac a interdit le stationnement du côté droit de cette impasse. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ".
3. En application de ces dispositions, l’autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation soient justifiées par l’existence de troubles à l’ordre public, adaptées à l’objectif poursuivi et proportionnées.
4. Pour prendre la décision d’interdire le stationnement sur le côté droit de l’impasse de la Guirlande, le maire de Fleurac a considéré que le stationnement anarchique et abusif des véhicules sur cette voie publique compromettait la sécurité et l’accès des riverains à leur domicile. Compte tenu de la configuration des lieux, notamment de l’étroitesse de l’impasse qui dessert plusieurs propriétés, la mesure de police en litige, qui permet le stationnement sur le côté gauche de l’impasse, est justifiée et proportionnée. Le requérant n’est par suite pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ou encore qu’elle constitue une discrimination à son égard, quand bien même il disposerait d’un renfoncement devant son portail, situé sur le côté droit de l’impasse qui lui permettait de se garer.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2022 du maire de Fleurac doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Fleurac.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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