Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2401526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Nîmes a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme B… F… et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois afin que, dans ce délai, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Semiga procède à la régularisation des vices entachant les permis de construire litigieux et a réservé les droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué.
Par des mémoires en défense, enregistrés, les 24 septembre 2025, 27 janvier et 25 mars 2026, la SAEM Semiga, représentée par la SELARL Hortus Avocats, produit le permis de construire modificatif du 15 janvier 2026 et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les vices entachant le permis de construire initial ont été régularisés par un permis modificatif du 15 janvier 2026 ;
- les moyens soulevés contre le permis de construire modificatif ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, Mme B… F…, Mme A… E… et M. C… D…, représentés par Me Frayssinet, persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Saint-Dionisy a accordé à la société Semiga un permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire modificatif du 15 janvier 2026 n’a pas eu pour effet de régulariser le vice retenu par le jugement avant dire droit du 3 juin 2025 de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnait l’article UA 11 du règlement du PLU ;
- il remet en cause la servitude de passage accordée à Mme E….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 26 mars 2026, la commune de Saint-Dionisy, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le permis de construire modificatif a régularisé les vices entachant le permis initial ;
- les moyens soulevés contre le permis de construire modificatif ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, par une décision du 17 septembre 2024.
Vu :
- le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Nîmes n° 2401526 du 3 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Dupont, représentant la commune de Saint-Dionisy et celles de Me Roumestan, représentant la société Semiga.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2023, la société Semiga a déposé auprès des services de la commune de Saint-Dionisy d’une part, une demande de permis de construire un collectif de douze logements comportant une crèche de vingt-deux places sur un terrain situé rue du Baron, parcelle cadastrée section AB n° 2328, classée en zone UA du plan local d’urbanisme, et, d’autre part, une demande d’autorisation de travaux au titre du code de la construction et de l’habitation. Par un arrêté du 23 octobre 2023 le maire de Saint-Dionisy a accordé le permis de construire valant autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public. Le 9 février 2024, la société pétitionnaire a sollicité un permis de construire modificatif portant sur la modification des aménagements (locaux vélos, poubelles, rangements et poussettes) devant la crèche. Par un arrêté du 21 mars 2024, le maire de Saint-Dionisy a accordé le permis modificatif sollicité. Par un jugement avant dire droit du 3 juin 2025 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir écarté les autres moyens invoqués par les requérants et constaté que les arrêtés litigieux méconnaissent les articles R. 431-13 du code de l’urbanisme, UA 6 et UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir à la société Semiga, bénéficiaire du permis initial et modificatif, un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire. Par arrêté du 15 janvier 2026, le maire de Saint-Dionisy a délivré à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif en vue de la régularisation des trois vices susvisés et de la modification des cheminements extérieurs véhicules-piétons.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
3. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
En ce qui concerne la régularisation des vices relevés par le jugement avant dire droit du 3 juin 2025 :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 10 juillet 2025, le conseil municipal de Saint-Dionisy a déclassé la parcelle cadastrée section AB n° 2411, nouvelle numérotation du terrain d’assiette du projet, laquelle était incluse, à la date du permis initial, dans le domaine public communal. Par suite, le permis modificatif du 15 janvier 2026, délivré postérieurement à cette délibération, a eu pour effet de régulariser le vice, entachant le permis de construire initial, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, ce que les requérants ne contestent pas.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Dionisy : « (…) Il est exigé une implantation des portails et des portes de garage en recul de 5 mètres par rapport à l’alignement (…) ». Le lexique de ce règlement définit l’alignement comme : « la fixation des limites que l’administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication. A défaut de fixation administrative il est constitué par la limite commune d’un fonds et d’une voie ouverte à la circulation générale (limite entre le domaine public et le domaine privé) ».
7. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 8 septembre 2025, que la société pétitionnaire a retiré le portail du projet. Par suite, l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le maire de Saint-Dionisy a accordé un permis modificatif à la société pétitionnaire doit être regardé comme ayant régularisé sur ce point l’autorisation d’urbanisme initialement délivrée, ce que les requérants ne contestent pas.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article UA 13 du règlement du PLU de Saint-Dionisy : « Espaces libres et plantations / (…) Obligation de planter / Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. / Les aires de stationnement de plus de six places doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50m² de terrain (…) ».
9. Il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 8 septembre 2025 qu’un troisième arbre doit être planté au niveau de l’aire de stationnement. La circonstance que cet arbre se trouvera également dans l’espace vert aménagé devant l’immeuble est sans incidence sur la légalité du projet au regard des dispositions citées ci-dessus du règlement du PLU, ce nouvel arbre devant être planté en bordure immédiate de l’aire de stationnement projetée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun plan joint au dossier de demande de permis de construire modificatif ne prévoit l’édification d’un muret pour séparer l’aire de stationnement de l’espace vert. Par suite, le permis de construire modificatif du 15 janvier 2026 a eu pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article UA 13 du règlement du PLU.
10. Dans ces circonstances, le permis de construire modificatif délivré le 15 janvier 2026 a régularisé les vices identifiés aux points 8, 19 et 27 du jugement avant dire droit du 3 juin 2025.
En ce qui concerne les vices propres du permis de construire modificatif du 15 janvier 2026 :
11. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
12. En premier lieu, à supposer que les requérants aient entendu soutenir que le projet modifié par l’arrêté du 15 janvier 2026 ne permet pas de préserver la servitude de passage de Mme E…, ce moyen, relatif à la légalité du permis initial, avait été expressément écarté par le jugement avant dire droit du 3 juin 2025. Il ne constitue pas un moyen nouveau ou propre à la mesure de régularisation et ne peut, ainsi, qu’être écarté comme inopérant.
13. En second lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du PLU de Saint-Dionisy, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « (…) 1. Topographie / La topographie du terrain doit être absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la pente. C’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse (…) / Les constructions doivent être adaptée à la nature et à la topographie du terrain et des accès (pente, orientation) ainsi qu’à l’environnement naturel et construit, proche et éloigné. Les modifications de la topographie du terrain seront limitées autant que possible et les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site bâti ou naturel sont interdits : les terrassements ne sont admis que pour autant que le projet de construction soit correctement adapté au terrain (…) ». Le lexique du même règlement définit la construction comme regroupant « les bâtiments même ne comportant pas de fondation, les annexes (sauf les piscines non couvertes) ainsi que les installations, outillages et ouvrages impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (pylône, parabole, antenne …) ».
14. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article UA 11 précité n’interdit pas les opérations de remblai et de déblai. D’autre part, le permis de construire modificatif contesté prévoit la modification des cheminements extérieurs pour les piétons et les véhicules par l’installation d’une rampe d’accès distincte pour le cheminement piéton. Or, il ressort des plans de coupes que le projet implique un faible remaniement du terrain naturel, de sorte qu’il en respecte la topographie, laquelle ne présente d’ailleurs pas une déclivité telle qu’une adaptation de l’implantation des constructions serait nécessaire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU seraient méconnues.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire modificatif délivré le 15 janvier 2026 a régularisé les vices relevés par le jugement avant dire droit du 3 juin 2025. Par suite, Mme F… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Dionisy du 23 octobre 2023 délivrant un permis de construire à la société Semiga, ensemble la décision du 12 février 2024 rejetant leur recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le maire de Saint-Dionisy a accordé un premier permis de construire modificatif et enfin l’arrêté du 15 janvier 2026 lui accordant un second permis de construire modificatif.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, représentante unique désignée, à la société anonyme d’économie mixte Semiga et à la commune de Saint-Dionisy.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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