Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2503104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 29 avril 2025, M. A C, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer, à titre principal un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire un titre de séjour « salarié », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025 la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier, rapporteure ;
— et les observations de Me Labarthe Azébazé, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 17 mars 1992, expose être entré irrégulièrement en France en octobre 2017. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 9 juillet 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 avril 2019, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 17 juin 2019 l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécuté. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile ayant été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2019, M. C a sollicité le 28 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie résider avec Mme E B, compatriote guinéenne qui dispose d’une carte résident « bénéficiaire de la protection subsidiaire », avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 28 août 2023. De cette union est née leur fille, D C, le 23 juillet 2024. L’intéressé, dont la présence en France depuis huit années n’est pas contestée, travaille pour le même employeur depuis le 2 novembre 2022 avec un premier contrat à durée déterminée jusqu’au 28 avril 2023 puis un contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2024 à temps plein et justifie ainsi d’une intégration professionnelle. Par ailleurs, la protection subsidiaire dont bénéficie sa compagne et mère de son enfant fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, sans que l’un ou l’autre des parents soit séparé de leur enfant. Dans ces conditions, M. C, justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Compte tenu de la nature et de l’ancienneté des condamnations pénales de M. C prises en considération par le préfet de la Haute-Savoie pour fonder sa décision, et alors même que M. C s’est soustrait à des précédentes mesures d’éloignement, celui-ci est fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté litigieux, le préfet de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. D’une part, l’annulation de l’arrêté litigieux implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
7. D’autre part, l’arrêté contesté ne procède à aucun signalement de M. C au système de non admission dans le système d’information Schengen. Dans ces conditions, les conclusions à fins qu’il soit enjoint au préfet de procéder à la suppression de ce signalement sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 10 février 2025 du préfet de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
F. GaltierLe président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25031042
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