Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2301876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme H I et M. F E, représentés par Me Dounies, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a rejeté leur demande d’autoriser l’instruction de leur fils C dans la famille au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’incompétence;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme I et M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H I et M. F E ont déposé le 23 mai 2023, une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2023-2024 pour leur fils C, né le 9 août 2020, en raison de l’existence d’une situation propre à celui-ci motivant ce projet éducatif. Cette demande a été rejetée par une décision du 11 juillet 2023 de la directrice départementale des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne au motif que les éléments constitutifs de la demande n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant justifiant un projet éducatif d’instruction en famille. Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé par les parents de C contre cette décision a été rejeté par la commission académique de Limoges le 25 août 2023. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; /4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. « . L’article D.131-11-12 du même code dispose : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ".
3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation, l’arrêté du 10 mai 2022 fixant la composition de la commission de recours contre les refus d’autorisation d’instruction en famille de l’académie de Limoges précise que la présidence en est assurée par la rectrice de cette académie ou par son représentant dûment mandaté. A compter du 1er juin 2022, la rectrice de l’académie de Limoges a désigné M. B A pour la représenter au sein de cette commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission académique de recours du 25 août 2023, d’une part, que le dossier des requérants a bien été examiné dans le délai d’un mois à compter de la réception de leurs recours et, d’autre part, que l’avis de la commission a été rendu à l’unanimité en présence de M. A, représentant de la rectrice d’académie, de Mme J, inspectrice de l’éducation nationale et de Mme G, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale. Dans ces conditions, Mme I et M. E ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige est entachée de vices de procédures.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (.) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret « . Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
6. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision du 25 août 2023 querellée, que la commission académique, pour rejeter la demande d’instruction en famille présentée par les parents de C, a considéré que leur projet éducatif n’établit pas l’existence d’une situation propre à l’enfant et n’apporte pas de plus-value par rapport à une scolarisation en milieu ordinaire. S’il ressort du projet éducatif présenté par les requérants qu’ils sont tous les deux titulaires d’un diplôme d’ingénieur, que leurs métiers de professeur et de libraire leur permet de consacrer respectivement deux jours par semaine à l’éducation de C, comme ils l’ont fait précédemment pour ses trois frères et sœur qui ont ensuite intégré l’enseignement public à partir de la classe de CP et obtiennent d’excellents résultats, et qu’ils ont entendu justifier la situation propre à leur enfant au regard des activités qui seront développés autour de la mobilisation du langage, la pratique des activités physiques et artistiques, notamment la musique, l’acquisition des premiers outils mathématiques et l’exploration du monde vivant et non-vivant, ces éléments ne sauraient caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. En conséquence c’est sans méconnaître les dispositions citées au point 5 ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la commission académique a rejeté la demande de Mme I et de M. E.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme I et de M. E doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H I, à M. F E et à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D 0 0jb
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