Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2504969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 20 mars 2025, le 2 avril 2025 et le 10 février 2026, M. E… A… B…, représenté en dernier lieu par Me Chaumette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 6 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Sarthe ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
il n’est pas établi que le signataire des décisions était compétent ;
les décisions sont insuffisamment motivées ;
l’arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié, en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2025, modifiée le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
- l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… A… B…, ressortissant tunisien né en avril 2001, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en avril 2022. Il a été interpellé, le 5 mars 2025, par les services de police du Mans dans le cadre de la vérification de son droit au séjour en France. Par des décisions du 6 mars 2025, le préfet de la Sarthe a obligé M. A… B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an. M. A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 mars 2025.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 3 mars 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux et signataire des décisions attaquées, une délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation d’un pays de destination, fixation d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant à l’encontre de M. A… B… obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français comporte l’exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Il suit de là que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions du 6 mars 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… B… avant de prendre les décisions attaquées.
En dernier lieu, M. A… B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. En tout état de cause, les conditions de notification des actes administratifs sont sans incidence sur la légalité de ceux-ci. M. A… B… ne peut utilement invoquer une éventuelle irrégularité de la notification de l’arrêté du 6 mars 2025.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… B… est célibataire et sans enfant. Il ne déclare résider en France que depuis l’année 2022 après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Il n’est pas dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où il a déclaré que résidaient toujours ses parents, sa sœur et son frère. Par ailleurs, s’il a indiqué avoir travaillé en France dans le domaine de la boulangerie ou en qualité de chauffeur, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation formulée au cours de sa retenue. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du jugement que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 6 mars 2025 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Par ailleurs, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il n’est pas contesté que M. A… B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il n’est également pas contesté qu’il a fait l’objet d’une décision de retour opposée le 27 avril 2022 par l’Office fédéral autrichien de l’immigration et de l’asile, ni qu’il n’a pas pu présenter de documents de voyage ou d’identité en cours de validité. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Sarthe a refusé d’accorder à M. A… B… un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement, le préfet de la Sarthe n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. A… B….
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 6 mars 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet de la Sarthe.
Une copie sera adressée pour information à Me Chaumette.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-GuillaumieL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Juge
- Enfant ·
- Famille ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Urgence ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Urgence ·
- Recherche d'emploi ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Apport ·
- Libéralité ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Prix unitaire ·
- Valeur vénale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Prix
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement d'exécution ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Autorisation provisoire ·
- Générique ·
- Protection des données ·
- Marches ·
- Sécurité sanitaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cuba ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution d'office ·
- Délai
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Avant dire droit ·
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Maire ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Dire ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Débours ·
- Maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.