Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2500913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2025 et le 13 janvier 2026, Mme B… D… C… A…, représentée par Me Brigitte Rodes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Rodes renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est indiqué qu’elle n’a pas exprimé de craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû être mise en mesure de solliciter l’enregistrement de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû se voir délivrer une attestation de demande d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des menaces politiques dont elle fait l’objet à Cuba ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existait pas de risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle craint pour sa vie en cas de retour à Cuba en raison de son engagement politique ;
- elle méconnaît le droit d’asile et le principe de non refoulement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas recherché l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Mme C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500743 en date du 25 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante cubaine, née le 8 octobre 1971 à Las Tunas (Cuba), est entrée en France en janvier 2025 selon ses déclarations. Le 17 juillet 2025, l’intéressée a été interpellée et placée en retenue par les services de la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont Mme C… A… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Les articles L. 521-2 à L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article R. 521-4 du même code précisent, en particulier, les modalités d’enregistrement des demandes d’asiles ainsi que les conditions dans lesquelles le demandeur peut se voir remettre une attestation de demande d’asile tandis que les articles L. 541-2 et L. 542-1 précisent les modalités du droit accordé à tout demandeur d’asile de se maintenir sur le territoire français. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obligent les autorités, sauf exceptions, à enregistrer la demande d’asile qu’un étranger aurait formulé lors de son audition par les services de police.
En l’espèce, il ressort des termes du procès-verbal du 17 juillet 2025 que Mme C… A… a explicitement déclaré qu’elle s’était rendue à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, à la Croix Rouge et à l’OFII car elle voulait faire une demande d’asile mais qu’elle n’a pu obtenir les documents correspondants, exprimant ainsi sans équivoque son intention de déposer une demande d’asile. Alors qu’il s’agissait d’une première demande d’asile, le représentant de l’Etat, qui était tenu de mettre l’intéressé en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne pouvait prendre une décision d’éloignement avant que ce dernier n’ait statué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français sans délai du 17 juillet 2025 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Eu égard aux motifs de la présente décision, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet de la Guadeloupe réexamine la situation de Mme C… A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodes, avocate de Mme C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rodes de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2025 du préfet de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de Mme C… A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Rodes, avocate de Mme C… A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C… A…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Rodes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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