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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 avr. 2026, n° 2601735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 27 avril 2026, Mme F… A… C…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 10273/2026 du 26 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et d’interdiction d’y revenir pendant 1 année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », de lui délivrer une autorisation provisoire pendant le temps nécessaire à l’examen de sa situation, dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 5 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Kouravy Moussa-Bé, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis sa naissance, qu’elle y a effectué toute sa scolarité jusqu’à une premier année de classe préparatoire au lycée polyvalent de Mamoudzou en 2024/2025, En outre, n’ayant jamais connu son père, et orpheline de mère depuis 2012, elle a été élevée par sa tante, Mme E… B…, et une sœur de nationalité française, Mme G… A… C…, avec laquelle elle entretient des relations intenses, réside à Mayotte. Elle est secrétaire administrative de l’association Action coup de pouce, qui lutte contre la délinquance et milite pour la promotion du vivre ensemble dans son quartier Elle ne s’est jamais rendue aux Comores. Elle a présenté une demande titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet de Mayotte, représentée par la selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’elle produit, la requérante ne justifie pas de l’ancienneté de son entrée à Mayotte, ni d’attaches familiales stables à Mayotte.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 avril 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D…, étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Kouravy Moussa-Bé, pour la requérante ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 10273/2026 du 26 avril 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme F… A… C…, ressortissante comorienne née à Mayotte le 24 avril 2004, et prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… C… demande au tribunal de suspendre les effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 21 avril 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, par les pièces qu’elle produit, la requérante, née à Mayotte, justifie de son séjour continue à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2017/2018, soit une durée de 8 années à la date de présente décision et l’âge de 13 ans. Il ressort également de son acte de naissance qu’elle est née de père inconnu. Il est par ailleurs constant, dés lors que le conseil du préfet à l’audience déclare expressément ne pas le contester, que sa mère est décédée en 2012. Il résulte enfin de l’instruction que, depuis le décès de sa mère, la requérante vit chez chez Mme E… B…, ressortissante comorienne, présente à l’audience, titulaire d’une carte de résidence en cours de renouvellement, pour lequel il est produit attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 juin 2026. La requérante justifie en outre de la présence à Mayotte d’une sœur de nationalité française, Mme G… A… C…. Enfin, elle fait valoir sa qualité de secrétaire administrative de l’association « Action coup de pouce », qui lutte contre la délinquance et milite pour la promotion du vivre ensemble dans son quartier, est titulaire du brevet aptitude fonction animateur (BAFA) et a présenté une pré-demande de premier titre de séjour le 1er août 2025. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour rapportée à son âge, à sa qualité d’orpheline et à ses efforts remarquables d’insertion, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, la requête étant présentée avec ministère d’avocat, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Kouravy Moussa-Bé au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Kouravy Moussa-Bé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requérante est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté litigieux n° 10273/2026 du 26 avril 2026 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à Mme F… A… C… de quitter le territoire français sans délai.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme F… A… C… une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Kouravy Moussa-Bé au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Kouravy Moussa-Bé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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