Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2301513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète de la Charente lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé route de la Faurie sur le territoire de la commune de Rioux-Marin (Charente).
Il soutient que :
bien que le terrain d’assiette du projet soit situé à environ 600 mètres du bourg de la commune de Rioux Martin, il fait partie intégrante du lieu-dit « La Faurie » qui compte cinq maisons d’habitation ;
la délibération du conseil municipal du 5 décembre 2022 est suffisamment motivée ;
le projet litigieux est nécessaire à son activité agricole et n’est pas de nature à compromettre celle-ci compte tenu de la surface restreinte de terrain, de 700 m2, qui serait destinée à la construction projetée ;
le projet ne porte pas atteinte au caractère naturel du paysage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 4 décembre 2022, M. C… B… a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain d’environ 700 m2 appartenant à la parcelle cadastrée section WE n° 20 située route de la Faurie sur le territoire de la commune de Rioux-Marin (Charente). Par un arrêté du 27 avril 2023, la préfète de la Charente lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Pour délivrer à M. B… un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, la préfète de la Charente s’est fondée, d’une part, sur le fait que le terrain d’assiette du projet litigieux ne pouvait être regardé comme inclus dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, d’autre part, sur l’insuffisante motivation de la délibération adoptée par le conseil municipal de la commune de Rioux-Martin sur le fondement de l’article L. 111-4 du même code pour déroger aux dispositions précitées et, enfin, sur l’implantation de la construction projetée qui serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la protection des espaces naturels environnants en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Le terrain d’assiette du projet, d’une surface de 700 m2 appartenant à la parcelle cadastrée section WE n° 20 d’une surface totale de 52 904 m2 et demeurée intégralement à l’état naturel, est éloigné de plus de 600 mètres du bourg de la commune de Rioux-Martin. Il est situé en bordure d’un hameau composé de cinq maisons d’habitation et ouvre au Nord et au Sud-Ouest sur un vaste espace naturel et agricole. Dans ces conditions, et bien que le terrain d’assiette du projet soit situé à proximité de constructions à usage d’habitation, cette seule circonstance ne lui permet pas de s’intégrer dans une des parties urbanisées de la commune. Il s’ensuit que la préfète de la Charente n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le projet ne pouvait être autorisé, en application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; (…) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. (…) » Aux termes de l’article L. 142-4 du même code : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : (…) 3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d’urbanisme ne peuvent être ouverts à l’urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 111-4 ; (…). » Aux termes de l’article L. 142-5 de ce code : « Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. »
D’une part, à supposer que M. B…, en soutenant que le projet litigieux est nécessaire à l’exercice de son activité agricole, ait entendu se prévaloir des dispositions du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, il ne fournit aucun élément de nature à établir le caractère nécessaire de la construction projetée à son exploitation agricole au sens de ces dispositions et, en particulier, que cette dernière nécessiterait sa présence continue. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est éloigné d’environ 800 mètres de l’exploitation agricole de M. B….
D’autre part, dès lors qu’il est constant que la commune de Rioux-Martin n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, la préfète de la Charente était fondée, pour ce seul motif, à refuser de délivrer à M. B… un certificat d’urbanisme opérationnel négatif sur le fondement du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Il s’ensuit que le projet en litige n’est pas au nombre des exceptions prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (…). ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, le terrain d’assiette du projet, qui n’est pas situé dans les parties urbanisées de la commune de Rioux-Martin, est éloigné de plus de 600 mètres du bourg de la commune de Rioux-Martin et assure une continuité avec l’espace naturel et agricole sur lequel il ouvre, au Sud-Ouest et au Nord. Dans ces conditions, la construction sur ce terrain d’une maison d’habitation est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Par suite, la préfète de la Charente a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la réalisation du projet de M. B… favoriserait une urbanisation dispersée au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Kevin Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
R. A…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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