Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 13 mai 2025, n° 2303547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Duclos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er novembre 2023 par laquelle le centre hospitalier Henri Laborit a refusé de lui communiquer son dossier administratif ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Henri Laborit de lui délivrer une copie de son dossier administratif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Laborit une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction ainsi qu’au maintien de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le centre hospitalier Henri Laborit a décidé de communiquer à Mme A son dossier administratif. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de son dossier administratif et d’injonction de lui délivrer une copie de ce dossier ont perdu leur objet. Il n’y a donc, plus lieu d’y statuer.
3. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Laborit une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier Henri Laborit versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Henri Laborit.
Fait à Poitiers, le 13 mai 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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