Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 janv. 2026, n° 2400087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé un indu de revenu de solidarité active (INK 1) d’un montant de 5 273,68 euros pour la période comprise entre le mois d’août 2021 et le mois de mars 2022.
Il soutient que :
- il n’a jamais eu l’intention de profiter indûment des aides sociales et n’a jamais dissimulé sa situation aux services de la caisse d’allocations familiales du Var ;
- il a informé la caisse de son souhait de s’installer au Maroc en février 2023.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut à son incompétence pour défendre en matière de revenu de solidarité active « socle ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois d’octobre 2015. Suite à un contrôle de sa situation, divers indus de prestations sociales ont été mis à sa charge par une décision du 4 juillet 2023, dont un indu de revenu de solidarité active (INK 1) d’un montant de 5 273,68 euros, pour la période du 1er août 2021 au 31 mars 2022. Cette dette a été confirmée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var du 9 octobre 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Var, que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A… a pour origine la circonstance qu’il réside à l’étranger avec son épouse et ses enfants, depuis le 8 août 2021. A cet égard, les enfants du couple sont scolarisés au Maroc depuis septembre 2021, tandis que l’agent précité a relevé que les droits de communication opérés auprès des établissements bancaires de M. A… et de sa compagne ne font état d’aucune dépense en France depuis août 2021. Le requérant est uniquement retourné en France le 9 février 2023 pour quelques jours en vue d’effectuer l’état des lieux de sortie du logement HLM qu’il n’occupait plus depuis le mois d’août 2021. Si le requérant soutient n’avoir jamais eu l’intention de frauder, toutefois, il ne démontre, ni même n’allègue, ne pas avoir effectivement quitté le territoire français quand bien même il n’aurait eu initialement l’intention de séjourner à l’étranger que seulement de façon temporaire. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. D…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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