Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 12 déc. 2024, n° 2404816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal en application des article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 351-6 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B A, représenté par Me Koum Dissake, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé la durée de son interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne peut être fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français qui n’était plus exécutoire, ni sur une interdiction de retour sur le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistrée le 5 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Koum Dissake, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A réside à Lyon mais a été assigné à domicile au Havre, et que les alias ne sont pas ceux de M. A si bien qu’il ne peut pas être regardé comme l’auteur des faits reprochés par le préfet ;
— et les observations de M. A qui indique résider à Lyon mais être domicilié au Havre depuis quelques semaines.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 décembre 2004, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2022. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction sur le territoire français dont M. A fait l’objet pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A a résidence sur le territoire de la commune du Havre pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés du 17 novembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
3. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
4. M. A soutient être présent en France depuis 2022, y avoir suivi des formations professionnelles notamment dans le cadre d’un contrat jeune majeur et travailler désormais dans la restauration rapide à Lyon. Il verse à l’appui de ses allégations des bulletins de salaire en tant que cuisinier. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 5 janvier 2023 à laquelle il n’a pas déféré. Il ne démontre en outre pas disposer d’attaches personnelles ou familiales en France et être isolé dans son pays d’origine où il a vécu, selon ses déclarations jusqu’en 2022. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de signalement, sous des identités « alias » , courant 2023 et 2024 pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jours, pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, usurpation de l’identité d’un tiers ou sage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, ainsi que pour des faits de violences en 2020. Si M. A conteste être l’auteur de ces faits, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime verse à l’instance un rapport d’identification dactyloscopique du 17 novembre 2024 ainsi que des extraits d’un rapport de la missions d’enquête administrative de Seine-Maritime relevant les signalements dont M. A a fait l’objet et dans lequel apparaissent des photos concordantes avec l’identité de M. A. Le préfet apporte ainsi des éléments concordants, et non utilement contestés, pour établir que l’auteur des faits reprochés est M. A. Par suite, compte tenu de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. A supposer que M. A entende se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du même code, eu égard à sa durée de présence et ses conditions de séjour en France, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions en fixant à deux années la durée de prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français.
5. M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Sur la décision portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . L’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 dispose que : » () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. ".
7. Il résulte de ces dispositions que le 2° du VI de l’article 72 qui porte à trois ans le délai dans lequel une obligation de quitter le territoire permet d’assigner à résidence l’étranger qui en fait l’objet, ainsi que cela est codifié par le nouvel article L. 731-1 en son 1°, est d’application immédiate. Le préfet de la Seine-Maritime devait donc fonder l’arrêté litigieux du 5 janvier 2023 sur les nouvelles dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables depuis le 28 janvier 2024. En outre, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une obligation de quitter le territoire français perdrait son caractère exécutoire faute d’avoir été exécutée dans un délai déterminé, l’étranger demeurant toujours dans l’obligation de quitter le territoire. Ainsi, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, étaient applicables à la situation de M. A qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée moins de trois ans, à la date d’adoption de l’arrêté portant assignation à résidence en litige. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi, ni que la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre serait entachée d’un défaut de base légale.
8. En second lieu, à supposer que M. A entende se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’assignation à résidence dès lors qu’il réside à Lyon, il n’apporte aucun élément de nature à établir sa résidence stable à l’adresse qu’il allègue être la sienne à Lyon et a été interpellé sur le territoire de la commune du Havre en indiquant y être logé temporairement par un ami. Ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’assignation à résidence sur le territoire de la commune du Havre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est fondé à demander l’annulation ni de l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour en France dont il fait l’objet ni de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, Me Koum Dissake et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. ESNOL La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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