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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2202862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Nature Environnement 17 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2202862 du 9 juillet 2024, le tribunal, saisi par l’association Nature Environnement 17 d’une demande d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel les préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne ont délivré à l’établissement public du Marais poitevin (EPMP) une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole et ont approuvé le plan de répartition pour l’année 2021, a, d’une part, annulé cet arrêté, d’autre part, a délivré à l’EPMP, à titre provisoire, une autorisation unique de prélèvement pour l’irrigation, valable jusqu’au 31 mars 2026 au plus tard et, enfin, a enjoint à l’EPMP de déposer un projet de plan de répartition des prélèvements entre irrigants pour la période de basses eaux de l’année 2024 ainsi qu’un projet de plan de répartition pour la période de hautes eaux 2024-2025 et aux préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne de se prononcer sur ces plans, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre tant de l’EPMP que de l’État.
Par un jugement n° 2202862 du 8 octobre 2024, le tribunal a condamné l’EPMP à verser une somme de 6 100 euros à l’association Nature Environnement 17 au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 9 juillet 2024 pour la période du 27 juillet 2024 au 24 septembre 2024 inclus et a porté le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’EPMP à 500 euros par jour de retard.
L’EPMP a informé le tribunal, le 25 octobre 2024, qu’il avait approuvé et présenté le 15 octobre 2024 un projet de plan de répartition pour la période de basses eaux 2024 et que les préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne avaient approuvé ce plan le 25 octobre suivant.
Par un jugement n° 2202862 du 10 décembre 2024, le tribunal a condamné l’EPMP à verser une somme de 25 500 euros à l’association Nature Environnement 17 au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 9 juillet 2024 pour la période du 25 septembre 2024 au 26 novembre 2024 inclus et a porté le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’EPMP à 1 000 euros par jour de retard.
L’EPMP a informé le tribunal, le 23 décembre 2024, que, par une délibération du 20 décembre 2024, son conseil d’administration avait arrêté un projet de plan de répartition pour la période de hautes eaux 2024-2025 et que ce plan annuel de répartition avait été approuvé par un arrêté des préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne en date du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Selon l’article R. 921-7 du même code : « À compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, (…) le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. ».
Par un jugement n°2202862 du 9 juillet 2024, le tribunal, saisi par l’association Nature Environnement 17, a annulé l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel les préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne avaient délivré à l’établissement public du Marais poitevin (EPMP), organisme unique chargé de la gestion collective des prélèvements d’eau destinés à l’irrigation agricole pour l’ensemble des bassins du Lay, de la Vendée, du Curé, de la Sèvre niortaise et du Marais Mouillé, une autorisation unique de prélèvement (AUP) valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2026. Pour permettre aux irrigants représentés par l’EPMP de continuer à irriguer dans un cadre légal et réglementaire, le tribunal a accordé à l’EPMP une AUP provisoire, valable jusqu’au 31 mars 2026 au plus tard. Pour assurer la mise en œuvre de cette AUP provisoire, le tribunal a enjoint à l’EPMP de déposer un projet de plan de répartition des prélèvements entre irrigants pour la période de basses eaux de l’année 2024 ainsi qu’un projet de plan de répartition pour la période de hautes eaux 2024-2025. Il a également enjoint aux préfets concernés de se prononcer sur ces plans. Le tribunal a assorti ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre tant de l’EPMP que de l’État.
Par un jugement n°2202862 du 8 octobre 2024, le tribunal a constaté qu’alors que l’EPMP devait, en exécution du jugement du 9 juillet 2024, déposer un projet de plan de répartition pour la période de basses eaux 2024 au plus tard le 26 juillet 2024 et un projet de plan de répartition pour la période de hautes eaux 2024-2025 au plus tard le 11 septembre 2024, il n’avait déposé aucun de ces projets à la date du 24 septembre 2024. Le tribunal a, en conséquence, condamné cet établissement à verser une somme de 6 100 euros à l’association Nature Environnement 17 au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 9 juillet 2024, pour la période du 27 juillet 2024 au 24 septembre 2024 inclus, et a porté le taux de cette astreinte à 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2202862 du 10 décembre 2024, le tribunal a constaté que si l’EPMP avait déposé un projet de plan de répartition pour la période de basses eaux 2024 le 15 octobre 2024 et que les préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne avaient approuvé ce plan le 25 octobre suivant, cet établissement n’avait toujours pas, à la date de ce jugement, déposé de projet de plan de répartition pour la période de hautes eaux 2024-2025. Il a en conséquence condamné celui-ci à verser à l’association Nature Environnement 17 une nouvelle astreinte de 25 500 euros soldant la période du 25 septembre 2024 au 26 novembre 2024 inclus, tout en majorant le taux de cette astreinte à 1 000 euros par jour de retard.
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 20 décembre 2024, le conseil d’administration de l’EPMP a arrêté un projet de plan de répartition pour la période de hautes eaux 2024-2025, c’est-à-dire pour la période du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025, et que ce plan annuel de répartition a été approuvé par un arrêté des préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne en date du 20 décembre 2024. En dépit du retard avec lequel cette mesure a été prise, l’EPMP ainsi que l’Etat doivent, dans les circonstances de l’espèce, être regardés comme ayant entièrement exécuté le jugement du 9 juillet 2024 à la date du 20 décembre 2024. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement contre l’EPMP, y compris pour ce qui concerne la période du 27 novembre 2024 au 20 décembre 2024, pas plus qu’à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’EPMP, ni à l’encontre de l’Etat, par le jugement n°2202862 du 9 juillet 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Nature Environnement 17, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l’établissement public du Marais poitevin.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet coordonnateur des actions de l’État pour le Marais poitevin, et aux préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président rapporteur,
signé
L. Campoy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
R. BréjeonLa greffière,
signé
D. Gervier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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