Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 janv. 2026, n° 2405021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 9 décembre 2024, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler deux décisions du 8 novembre 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’indus ;
2°) de lui accorder la remise totale de ces indus.
Mme C… soutient qu’elle a répondu à la demande de documents de la caisse d’allocations familiales et qu’elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que l’indu d’allocation adulte handicapé ne relève pas de la compétence des juridictions administratives et que la précarité n’est pas démontrée.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande au tribunal, d’une part, d’annuler deux décisions du 8 novembre 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’indus et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a porté à la connaissance de Mme C…, par courrier du 4 avril 2024, qu’un indu de « prestations familiales » de 12 557,46 euros était mis à sa charge. Il résulte cependant de l’instruction que cette somme résulte en réalité d’un indu d’allocation de soutien familial, d’un indu d’allocation adultes handicapés, d’un indu d’allocation de rentrée scolaire, d’un indu d’aide personnelle au logement et de deux indus de prime d’activité. Par courriel du 23 avril 2024, Mme C… doit être regardée comme ayant demandé la remise gracieuse de l’ensemble de ces indus. Par deux décisions du 8 novembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales a rejeté cette demande.
Concernant les indus d’allocation de soutien familial, d’allocation adultes handicapés et d’allocation de rentrée scolaire :
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) » ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Enfin, le cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l’allocation aux adultes handicapés, prévoit que « Les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
Il résulte de ces dispositions que les contestations d’indus d’allocation de soutien familial et d’allocation de rentrée scolaire, prestations familiales, et d’allocation adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives mais de la juridiction judiciaire, qu’il appartient à Mme C… de saisir si elle s’y croit fondée. Les conclusions dirigées contre ces indus doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Concernant les indus d’aide personnelle au logement et de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable à la prime d’activité et, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’allocation de logement sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, mariée depuis juin 2022 à M. A…, s’est vu notifier un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période de juillet à octobre 2022 et deux indus de prime d’activité au titre, d’une part, de la période de novembre 2022 à janvier 2023 et, d’autre part, de mai 2023 à janvier 2024, pour un total de 3 360,85. Si Mme C… vit seule depuis que son époux a fait l’objet, le 13 mars 2024, d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’entrer en contact avec elle et, le 23 juillet 2024, d’une condamnation pénale lui interdisant notamment de paraître à son domicile jusqu’au 23 janvier 2026, et fait état de charges liées à la possession d’un bien immobilier, elle n’a produit aucune pièce en justifiant et n’a pas répondu à la demande du tribunal du 25 novembre 2025 lui demandant de justifier de la réalité des ressources et des charges de son foyer. Par suite, elle n’établit pas être, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’elle ne pourrait pas procéder au remboursement de ses dettes, et alors qu’elle peut demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision lui refusant une remise gracieuse de ses indus d’aide personnelle au logement et de prime d’activité ni la remise gracieuse totale de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions relatives aux indus d’allocation de soutien familial, d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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