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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 déc. 2025, n° 2508779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A… représenté par Me Saligari, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son passeport, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la rétention de son passeport, alors que l’arrêté a été annulé, porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et justifie l’urgence à ce que ce document lui soit restitué ;
- la mesure sollicitée est utile et ne s’oppose à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que l’urgence le justifie, que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. » Aux termes de l’article R. 814-4 du même code : « L’autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d’un étranger en situation irrégulière en application de l’article L. 814-1 est le préfet de département (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant malien né le 26 avril 1986 dont le tribunal administratif de Montpellier a annulé, le 24 septembre 2025, l’arrêté du 27 janvier 2025 par le quel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit d’y retourner pendant une durée de deux ans, n’est pas en mesure de justifier de son identité, notamment dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Cette annulation implique nécessairement que son passeport lui soit restitué. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’absence de restitution du passeport de M. A… porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et la mesure sollicitée est donc utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de restituer à M. A… son passeport, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de ces dispositions le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de restituer à M. A… son passeport, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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