Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier et 3 février 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. A… D…, représenté par Me Andrade Da Mota Silveira, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
-la décision attaquée souffre d’une insuffisante motivation, énonce des faits inexacts et ne procède pas d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
-il justifie d’attaches familiales fortes sur le territoire en la personne de son épouse, d’une sœur et de trois neveux, tandis que ses parents sont décédés au Portugal où il ne possède plus de lien ;
-il n’a pas pris connaissance de l’arrêté dont il fait l’objet, ayant seulement reçu la convocation à l’audience, ne sachant pas ce qui lui est reproché ;
-la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été condamné à raison d’infractions qui ne sont pas d’une gravité exceptionnelle de nature à justifier un éloignement à l’issue de la peine prononcée contre lui, qu’il a fait preuve d’un bon comportement comme en attestent notamment les attestations de ses employeurs et l’ordonnance de réduction de peine rendue par le juge de l’application des peines le 18 février 2026 ; il est actuellement dans une démarche de réinsertion et l’éloigner du territoire constituerait une double peine ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’intensité de ses liens personnels sur le territoire en ce qu’il vit en France depuis plus de 12 ans, y possède toute sa famille proche, réside avec son épouse, justifie d’une stabilité professionnelle significative, possède un permis de conduire valide et un véhicule personnel.
Le préfet des Yvelines a versé des pièces au dossier le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Andrade Da Mota Silveira, avocate désignée d’office représentant M. D…, présent, assisté de M. B…, interprète en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur la circonstance que le requérant bénéficie du soutien de son employeur ;
- Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, né le 25 janvier 1963 et de nationalité portugaise, a été condamné le 12 avril 2021 à une peine d’emprisonnement de sept mois par le tribunal correctionnel de Versailles, dont le sursis a été révoqué, pour des faits de refus par un conducteur de véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Par ailleurs, il a été signalisé à plusieurs reprises entre les 11 octobre 2016 et 9 mars 2024 pour menaces ou chantages, violences aggravées sur dépositaire d’une mission publique, menace de mort réitérée, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension et usage de faux document administratif, détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et usage illicite de stupéfiants. Par un arrêté du 13 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines, compte tenu de ces éléments, l’a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige, pris au visa du 2° de l’article L.215-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que son comportement personnel constituait du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dès lors cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’absence de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen approfondi de la situation du requérant ne peuvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée demeurent sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été informé de vive voix par le greffe de la détention de ce qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’outre plusieurs signalisations décrites au point 1 du présent jugement, M. D… a été écroué au Centre pénitentiaire de Bois d’Arcy le 26 octobre 2025 pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité d’un tel acte de nature à mettre en danger la vie d’autrui, le préfet des Yvelines a pu sans erreur d’appréciation ni erreur de droit considérer que le comportement du requérant constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens et pour l’application des dispositions précités du 2° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile A cet égard, les attestations rédigées par l’employeur de l’intéressé tout comme la revalidation de son titre de conduite ou l’ordonnance de réduction de peine dont il a bénéficié ne sauraient, notamment compte tenu des faits décrits lors de l’audition du 9 mars 2024 au cours de laquelle il a admis avoir consommé une galette de crack et alors que son sursis probatoire avait été révoqué le 3 février 2025, caractériser une réelle volonté d’insertion et d’amendement. Pour les mêmes motifs, et alors que ses enfants sont désormais majeurs et non à charge, la décision attaquée, qui n’est pas entachée d’erreur de fait, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
M. C… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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