Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 déc. 2024, n° 2201429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juin 2022 et le 12 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle des arrêts du 8 janvier 2019 et du 26 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de placer M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 janvier 2019 puis du 26 janvier 2021 jusqu’à la date de consolidation médicalement constatée et de procéder à la reconstitution de ses droits et de sa rémunération rétroactivement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil médical était irrégulièrement composé, les nouvelles dispositions applicables au conseil médical réuni en formation plénière excluant le préfet de la composition de ce conseil, qu’elle a violé le principe d’impartialité, que le dossier était incomplet, qu’elle s’est prononcée plus de deux mois après la demande et que la commission de réforme ne pouvait se tenir dès lors qu’elle a été remplacée depuis le 11 mars 2022 par le conseil médical ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l’intérieur fait part de ses observations. Il fait valoir que seul le préfet de la zone de défense et de sécurité sud est compétent pour défendre dans cette instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Marcel, représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2024, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef de police affecté au CSP de Lourdes (Hautes-Pyrénées), a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 8 janvier 2019 puis en congé de longue maladie du 8 janvier 2020 au 21 mars 2020. A compter du 26 janvier 2021, il a été de nouveau placé en congé de maladie. Le 11 avril 2021, il a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle d’une pathologie déclarée le 8 janvier 2019 pour « dépression réactionnelle suite à conditions de travail » et une autre pathologie déclarée le 26 janvier 2021 pour « état de stress post traumatique ». Le 24 mars 2022, la commission de réforme interdépartementale a émis un avis défavorable à ses demandes. Par une décision du 11 avril 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaitre imputable au service d’une part la maladie déclarée le 8 janvier 2019 au motif que les conditions de recevabilité prévues à l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 n’étaient pas respectées et d’autre part, la maladie déclarée le 26 janvier 2021, au motif qu’elle n’était pas fondée. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2022 et d’ordonner son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service durant ces deux périodes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la pathologie constatée le 8 janvier 2019 :
2. Aux termes de l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « () II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / () IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a déposé sa déclaration de maladie professionnelle que le 11 avril 2021, soit plus de deux ans après sa constatation, en méconnaissance des dispositions de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 susvisé ainsi que le fait valoir l’administration en défense, et qu’elle est par conséquent tardive.
En ce qui concerne la pathologie constatée le 26 janvier 2021 :
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
S’agissant du lien avec l’exercice des fonctions :
6. Pour rejeter la demande de M. A, le ministre relève que dans sa déclaration à la rubrique « lieu précis d’exposition au risque et nature du risque » M. A relate des faits de 2018 et 2019 et qu’à la date de constatation du 26 janvier 2021, il ne décrit aucun évènement alors que la pathologie de stress traumatique fait suite à un évènement traumatisant générateur d’une détresse importante et soudaine. Le médecin consulté le 30 août 2021, psychiatre, expert près la Cour d’appel de Toulouse, désigné pour procéder à l’examen médical de M. A dans le cadre de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, conclut à l’absence de lien direct et certain avec l’exécution du service. Il a notamment relevé une incapacité de l’intéressé à s’intégrer depuis qu’il a été affecté en commissariat, et des difficultés relationnelles interpersonnelles qui se sont aggravées quand il a dénoncé des dysfonctionnements.
7. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise médicale du 10 août 2021, sollicitée par la compagnie d’assurances Allianz-Tego, que M. A a présenté, à la suite de la procédure administrative et judiciaire prescrite précédemment un « contrecoup » avec anxiété et troubles du sommeil. Ce rapport fait état de ce que l’arrêt de travail du 26 janvier 2021 « fait suite à des problèmes professionnels qui l’ont amené en justice ». Il ressort de ce même rapport que le 26 mars 2021, dans le prolongement de son arrêt de travail initial, le médecin traitant de M. A rédigeait un rapport faisant état de ce que l’intéressé était « toujours suivi et traité pour un état de stress post-traumatique en lien avec son exercice professionnel et l’agression dont il a été victime ainsi que toute la procédure judiciaire qui en a découlé ». En outre, il ressort des pièces du dossier que le 18 janvier 2018, M. A a été blessé lors d’une altercation avec un de ses collègues, puis a été mis en cause dans une procédure d’enquête administrative puis judiciaire pour des faits de violences par personne dépositaire de l’autorité publique et aux termes desquelles M. A a été relaxé par un arrêt de la Cour d’appel de Pau le 10 décembre 2020. Suite à cette altercation, M. A a été affecté provisoirement dans l’intérêt du service, au pôle fourrières et permis de conduire dès le 5 février 2018, avant d’être muté à la circonscription de sécurité de proximité à Lourdes, à compter du 23 mars 2020. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation de M. B que M. A étant affecté en surnombre au pôle fourrières en raison des conditions exposées précédemment, il ne disposait pas de bureau au pôle fourrières et permis de conduire mais seulement d’une chaise, alors qu’il était en contact avec du public, et a fait l’objet de provocations physiques et verbales de plusieurs de ses collègues. Il ressort également d’un rapport du 21 avril 2021 du commandant divisionnaire, chef de la CSP de Lourdes, qu’à compter de la fin du mois de novembre 2020, M. A entretenait avec les collègues de son groupe et son chef de brigade des « relations exécrables ». Par ailleurs, M. A soutient sans être contesté que le substitut de l’avocat général de la Cour d’appel de Pau durant l’audition du 15 octobre 2020 a évoqué un jeu de ses collègues de Lourdes à son encontre, consistant à le prendre en photo à son insu. S’il n’est pas contestable que le requérant a pu contribuer à la persistance d’une situation conflictuelle au travail, par des remarques et des instructions cinglantes, difficilement acceptées par ses collègues et subordonnés, toutefois, ce comportement ne saurait être regardé comme étant la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel de M. A qui, au demeurant, a exercé durant vingt ans sans difficulté au sein de la compagnie républicaine de sécurité, et n’a pas été susceptible de conduire à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Par suite, le lien direct entre la pathologie dont M. A souffre et le service doit être regardé comme établi.
S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle :
8. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
9. D’une part, si le préfet de la zone de défense et de sécurité sud fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. A aurait pu être rejetée au motif que son affection n’a pas entraîné un taux d’invalidité supérieur au taux de 25% défini par article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, la matérialité de ce motif, qu’il incombe à l’administration d’établir, ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’avis de la commission de réforme qui ne s’est pas prononcée sur ce point. Il s’ensuit que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n’est pas fondé à demander à ce que ce motif soit substitué à celui sur le fondement duquel la décision attaquée est initialement intervenue. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’expert désigné pour mener l’expertise diligentée par la compagnie d’assurance de M. A a retenu, dans son rapport du 10 août 2021, un taux d’invalidité professionnelle fixé à 100% et un taux d’invalidité fonctionnelle évalué à 20%. M. A soutient que le taux d’incapacité permanente partielle est de 34,2%, compte tenu des taux d’invalidité professionnelle et d’invalidité fonctionnelle, fixés par ce rapport d’expertise. En l’absence de contestation par l’administration, ce taux de 34,2% doit dès lors être retenu.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2022 portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’arrêt du 26 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
12. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision du 11 avril 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud ayant refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de M. A déclarée le 26 janvier 2021 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l’administration reconnaisse comme imputable au service la pathologie développée par le requérant à compter du 26 janvier 2021, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à cette reconnaissance et à la reconstitution de ses droits et de sa rémunération rétroactivement dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de placer M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 janvier 2021 jusqu’à la date de consolidation médicalement constatée et de procéder à la reconstitution de ses droits et de sa rémunération rétroactivement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de la zone de défense et sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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