Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de non-admission en troisième année de filière médecine à l’université Paris Cité la concernant ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’université Paris Cité de lui accorder provisoirement le bénéfice d’une admission en troisième année de médecine, dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre ses études de médecine et d’accomplir son projet professionnel, en la plaçant dans une situation de détresse psychologique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le barème a été modifié en cours de cycle, sans information préalable et sans publication, ce qui constitue un manquement à l’obligation de transparence ;
— le classement final n’a pas fait l’objet d’une publication ;
— la décision attaquée n’a pas été motivée ;
— le changement de barème entre l’année 2023-2024 et l’année 2024-2025 a créé une rupture d’égalité entre promotions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2522504 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
— le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante inscrite en licence 3 Accès santé (L.AS) « Sciences interdisciplinaires appliquées à la santé », au titre de l’année universitaire 2024-2025 à l’université Paris Cité, a validé les épreuves écrites de ce diplôme, satisfait à l’obligation d’accomplir un stage hospitalier et obtenu la note de 18,477 à l’épreuve orale. A l’issue de cette épreuve, elle a été déclarée inscrite en liste complémentaire pour son admission en troisième année de la filière médecine. Mme B demande la suspension de cette décision en tant qu’elle n’est pas admise sur liste principale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le jury a modifié le barème sans préavis et publicité, alors qu’aucun texte ne prévoit une telle information, de ce que la procédure est entachée d’un manquement à l’obligation de transparence, de ce que la décision attaquée, qui est implicite, n’est pas motivée, et enfin de ce que les promotions 2023-2024 et 2024-2025, qui sont dans des situations différentes, ne se sont pas vu appliquer le même barème ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête présentée par Mme B peut être rejetée en toutes ses conclusions en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 8 août 2025 .
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
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