Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2026, n° 2601626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601626 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le département du conseil départemental du Pas-de-Calais a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une période de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du département du Pas-de-Calais de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. (…). Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / (…) ».
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois à compter de sa notification intervenue le même jour que l’édiction de cet acte, Mme C… soutient que cette décision a pour effet de l’empêcher d’exercer son activité professionnelle d’assistante familiale, de sorte que sa rémunération qui s’établissait à des montants compris entre 3 500 euros et 4 500 euros bruts mensuels hors indemnités d’entretien, sera nécessairement moindre et sera insuffisante pour faire face à ses charges fixes d’un montant de 4 741,40 euros par mois. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que la suspension d’agrément n’a ni pour objet ni pour effet, par elle-même, de priver l’intéressée de la totalité de sa rémunération mais uniquement de ses indemnités d’entretien et de fournitures, lesquelles sont destinées à couvrir les dépenses d’entretien des enfants confiés, qui ne peuvent être engagées lorsque, comme en l’espèce, l’intéressée n’accueille plus d’enfant à son domicile. Par ailleurs Mme C… n’apporte aucun élément précis relatifs aux ressources dont disposerait son époux ni ne produit de relevés bancaires permettant d’apprécier la situation financière et patrimoniale du couple. Mme C… n’établit pas non plus être dans l’impossibilité d’obtenir la suspension des mensualités de certains des prêts bancaires qu’elle-même et son époux ont souscrits. Mme C… n’établit pas davantage qu’elle ne disposerait pas d’autres sources de revenus ou du versement, le cas échéant, de revenus de substitution par des organismes sociaux ou d’assurance. Enfin, à la date à laquelle Mme C… a saisi la juge des référés, près de la moitié de la durée de la suspension de son agrément familial, qui a pris effet au 17 décembre 2026, s’est écoulée. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Lille, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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