Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 févr. 2026, n° 2600954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Dreux lui a réclamé la somme de 4 600,74 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi que de la décision du 12 février 2026 rejetant sa demande d’effacement de dette ;
2°) de suspendre toute mesure de recouvrement jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond et d’ordonner à France Travail de cesser toute procédure de relance ou de recouvrement pendant l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), est désormais confié à l’opérateur France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. M. A…, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait eu la qualité d’agent public, demande la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le directeur de l’agence France Travail de Dreux lui a réclamé un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi et a refusé d’effacer sa dette. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. A… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Orléans, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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