Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 avr. 2026, n° 2601419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | sociétés Normal France , SCI AMR , Hyperthetis Participations et Mercialys |
|---|
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, les sociétés Normal France, SCI AMR, Hyperthetis Participations et Mercialys, représentées par Me Brice, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a annulé la visite de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique des Deux-Sèvres, relative à la réception des travaux d’aménagement par la société Normal de la cellule 52-53 située dans la galerie commerciale « Galerie-Niort » à Chauray, et subordonné celle-ci à la délivrance préalable, pour cette surface de vente, d’une autorisation d’exploitation commerciale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de convoquer la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique des Deux-Sèvres pour procéder à la visite de réception du magasin Normal de La Galerie-Niort, cellule 52-53, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet de causer aux sociétés requérantes des préjudices financiers et réputationnels substantiels ; par ailleurs, la décision en litige compromet directement l’avenir du premier pôle commercial de l’agglomération niortaise ; enfin, la décision n’est justifiée ni par une urgence particulière à son édiction, ni par un intérêt public suffisant exigeant son maintien ;
- la décision en litige porte gravement atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété ;
- la décision en litige est manifestement illégale dès lors qu’elle est entachée d’une double erreur de droit, d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Par une décision du 18 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres a annulé la visite de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique des Deux-Sèvres prévue le 23 mars 2026, relative à la réception des travaux d’aménagement par la société Normal de la cellule 52-53 située dans la galerie commerciale « Galerie-Niort » à Chauray, au motif de l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale pour cette surface de vente. Par la présente requête, les sociétés Normal France, SCI AMR, Hyperthetis Participations et Mercialys demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision et qu’il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de convoquer la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique des Deux-Sèvres pour procéder à la visite de réception de ce magasin dans un délai de quarante-huit heures. Pour justifier de l’urgence, elles font valoir que la décision en litige a pour effet de causer aux sociétés requérantes des préjudices financiers et réputationnels substantiels et de compromettre directement l’avenir du premier pôle commercial de l’agglomération niortaise. Il résulte de l’instruction que les sociétés requérantes ont présenté une requête ayant le même objet, enregistrée sous le n°2601421, sur le fondement de la procédure d’urgence prévue dispositions de l’article L. 521-1 du code de de justice administrative, qui est inscrite au rôle d’une audience qui se tiendra le vendredi 10 avril 2026. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme justifiant d’une situation d’urgence de nature à justifier l’adoption de mesures dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête des sociétés Normal France, SCI AMR, Hyperthetis Participations et Mercialys doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Normal France, SCI AMR, Hyperthetis Participations et Mercialys est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Normal France, SCI AMR, Hyperthetis Participations et Mercialys.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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