Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2501704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501704 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 21 octobre 1995, déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 décembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile du 13 juin 2024. Il demande l’annulation des décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Selon les termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « À l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 512 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Enfin, aux termes de l’article 61 du même décret : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence d’une situation d’urgence, et alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’aurait pas été statué, n’a été déposée, les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. M. A, de nationalité bangladaise, est entré en France selon ses déclarations le 25 décembre 2021 pour y déposer une demande d’asile, enregistrée 6 janvier 2022. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juin 2024. Il soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision d’éloignement qu’il conteste, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consécutivement au rejet de sa demande d’asile. Le préfet de l’Isère, qui n’a pas produit d’observations en défense ni même des pièces aux débats, n’établit pas que M. A aurait été entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille de nationalité française, née le 1er octobre 2024. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet n’a pas pris en compte ces éléments lors de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances particulières, la violation du droit d’être entendu a privé M. A de la possibilité de faire valoir sa situation familiale qui auraient pu influer sur la prise de décision du préfet de l’Isère. Il s’ensuit que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il est, par voie de conséquence, également fondé à demander l’annulation des décisions subséquentes lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Le présent jugement annulant l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A, il est fait injonction au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au profit du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet de l’Isère a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à M. A et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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