Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 juil. 2025, n° 2403495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose au département des Deux-Sèvres après le refus de cette dernière de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute de sa maladie professionnelle par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 de même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent.
4. Aux termes de ses écritures, Mme A indique « son incompréhension quant à la décision notifiée sur l’arrêté du 14/10/2024 » et se borne à soutenir que le conseil médical ne disposait pas des pièces nécessaires avant de rendre sa décision du 25 septembre 2024. La requérante rappelle la reconnaissance en 2015 de sa maladie professionnelle consolidée en 2017, les adaptations opérées afin de lui permettre de travailler en tant qu’agent d’entretien dans un collège ainsi que son changement d’établissement en 2021 puis son placement en temps partiel thérapeutique du 7 novembre 2023 au 5 juillet 2024. La saisine présentée par Mme A ne comporte, ce faisant, l’exposé d’aucun moyen ni d’aucune conclusion. Par suite, cette requête, méconnaissant les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers le 31 juillet 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°2403495
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