Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2507866
TA Grenoble
Annulation 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que l'arrêté attaqué était effectivement entaché d'un vice d'incompétence.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté manquait de motivation suffisante et n'avait pas examiné correctement la situation personnelle de la requérante.

  • Accepté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que l'arrêté méconnaissait effectivement les dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a reconnu que l'arrêté violait les droits garantis par la convention.

  • Accepté
    Violation de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté ne respectait pas les droits des enfants tels que garantis par la convention.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté qu'il y avait effectivement une erreur manifeste d'appréciation dans la décision de la préfète.

  • Accepté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que l'arrêté attaqué était effectivement entaché d'un vice d'incompétence.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté manquait de motivation suffisante et n'avait pas examiné correctement la situation personnelle du requérant.

  • Accepté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que l'arrêté méconnaissait effectivement les dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a reconnu que l'arrêté violait les droits garantis par la convention.

  • Accepté
    Violation de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté ne respectait pas les droits des enfants tels que garantis par la convention.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté qu'il y avait effectivement une erreur manifeste d'appréciation dans la décision de la préfète.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'Etat devait verser des frais d'avocat conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'Etat devait verser des frais d'avocat conformément aux dispositions légales applicables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme C…, ressortissants albanais, demandent l'annulation d'un arrêté de la préfète de la Savoie refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur imposant une obligation de quitter le territoire. Les questions juridiques posées concernent la légalité de cet arrêté, notamment en raison d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, et d'une erreur manifeste d'appréciation. La juridiction conclut que la préfète a effectivement commis une erreur manifeste dans son appréciation des conditions d'attribution du titre de séjour, annulant ainsi l'arrêté du 27 juin 2025. Les demandes d'injonction et de frais de justice sont partiellement rejetées, l'État étant condamné à verser 1 500 euros à l'avocate des requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2507866
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507866
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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