Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 2408974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408974 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 10 avril 2025, le tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… B…, dans le délai de deux mois à compter dudit jugement, sous une astreinte provisoire de 200 euros par jour retard, en exécution du jugement rendu le 7 octobre 2021 dans l’instance n° 2005669.
Par des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2025 et le 4 mars 2026, M. B…, représenté par Me Manelphe de Wailly, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de prononcer à l’encontre du préfet du Val-de-Marne une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir à défaut pour lui de justifier de l’exécution des jugements des 7 octobre 2021 et 10 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter lesdits jugements ;
4°) de liquider l’astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée le 10 avril 2025, calculée à compter du 10 juin 2025 jusqu’à la date de jugement à intervenir, qui prononcera une nouvelle astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement du 7 octobre 2021 n’a pas été pleinement exécuté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, présenté par Me Termeau, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le jugement du 7 octobre 2021 a été entièrement exécuté, dès lors qu’il a procédé au réexamen de la situation de M. B… et a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté d’expulsion.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le jugement n° 2005669 du 7 octobre 2021 et le jugement n° 2408974 du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les observations de Me Vaillant substituant Me Manelphe de Wailly, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas (…) d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Le juge de l’exécution, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
3. En l’espèce, par un jugement rendu le 7 octobre 2021 dans l’instance n° 2005669, devenu définitif, le tribunal a notamment annulé la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… B… et enjoint à cette autorité de réexaminer cette demande dans le délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement. Par un jugement rendu le 10 avril 2025, le tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande précitée de M. B…, dans le délai de deux mois à compter dudit jugement, sous une astreinte provisoire de 200 euros par jour retard, en exécution du jugement du 7 octobre 2021.
4. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement réexaminé la demande de titre de séjour de ce dernier et dès lors pleinement exécuté le jugement du 7 octobre 2021. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte mentionnée au point 3.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) par le jugement du tribunal du 10 avril 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDONL’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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