Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 sept. 2025, n° 2503516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme B A, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve placée en situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français où vivent son époux et ses deux enfants scolarisés ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les articles L. 233-1, L. 233-2, L. 200-4 et R. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité marocaine, a présenté le 16 décembre 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par son silence gardé durant quatre mois, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, Mme A soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui l’expose au risque de faire l’objet d’une décision d’éloignement qui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, son époux et ses deux enfants étant européens et résidant en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre est susceptible d’un recours présentant, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif s’opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur sa légalité. Au regard de ces éléments, les circonstances générales invoquées par la requérante ne suffisent à caractériser l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de Mme A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jeux olympiques ·
- Premier ministre ·
- Défense ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Demande
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé annuel ·
- Polynésie française ·
- Report ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Service ·
- Substitution ·
- Administration
- Détachement ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Police municipale ·
- Surpopulation ·
- Fonction publique ·
- Pénitencier ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- L'etat
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Activité ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Terme ·
- Juridiction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.