Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2301903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a refusé de lui délivrer un permis de visite au bénéfice de son fils, M. A… B… ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne de lui délivrer ce permis de visite.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 heures.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire enregistré le 1er décembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a sollicité, le 23 mai 2023, la délivrance d’un permis de visite afin de pouvoir rendre visite à son fils, M. A… B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne après avoir été condamné le 13 mars 2023 à une peine de de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur ascendant sans incapacité. Par une décision du 31 mai 2023, la cheffe de cet établissement pénitentiaire a refusé de lui accorder un permis de visite. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. (…) ». Aux termes de l’article R. 341-2 de ce code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive aux droits des détenus.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la directrice du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne s’est fondée, pour prendre la décision attaquée, sur le risque de réitération de faits de violence physiques et psychologiques sur la personne de Mme C…, laquelle ne conteste pas être la victime des faits de violence sur ascendant pour lesquels M. B… a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Limoges le 13 mars 2023. Il n’est pas non plus contesté que la mise en place d’une surveillance permanente par un agent pénitentiaire près de Mme C… au parloir est difficilement réalisable compte tenu des effectifs et moyens dont dispose l’administration pénitentiaire et ne permet pas, en tout état de cause, de prévenir efficacement les risques de violences psychologiques ou d’emprise. Il en résulte que, compte tenu des motifs pour lesquels M. B… a été condamné, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur dans l’appréciation du risque d’atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement ainsi qu’à la prévention des infractions.
5. D’autre part, si Mme C… fait valoir que son fils n’a pas reçu de visite depuis son incarcération initiale à Limoges le 18 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision litigieuse, celui-ci avait déjà effectué quatre mois et demi de détention sur la peine de six mois d’emprisonnement à laquelle il a été condamné. Il en résulte, alors que le maintien des liens des détenus avec leurs proches doit être concilié avec la nécessité d’assurer le bon ordre, la sécurité et la prévention des infractions, que la décision contestée n’est pas non plus entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur les droits de M. B….
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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