Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2025, n° 2509208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2509208, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 14 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de recréditer les quatre points résultant du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 14 et 15 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d’injonction et au rejet de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le permis de conduire de l’intéressé a été revalidé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2509110 enregistrée le 26 mai 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 3 juin 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 11 juin 2025.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a produit le relevé d’information intégral daté du 3 juin 2025 concernant M. A B, faisant apparaître que le permis de conduire délivré le 25 février 2025 à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique est valide. Par suite, les conclusions de M. B à fin de suspension de la décision 48SI du 14 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et celles tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui recréditer quatre points ont perdu leur objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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