Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2401402 du 30 juillet 2024 de la manière suivante : « Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, pour chaque jour antérieur à la décision du préfet sur la demande de titre de séjour pour lequel l’autorisation provisoire de séjour n’aurait pas été renouvelée » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de Mayotte n’a pas exécuté l’ordonnance du 30 juillet 2024 dès lors qu’il s’est abstenu de renouveler l’autorisation provisoire de séjour délivrée initialement et qui a expiré le 12 novembre 2024 ;
- le défaut d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de Mayotte l’expose aux risques d’être interpellé et placé en rétention administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant est convoqué le 2 juillet à 6 heures aux fins de remise de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 1er juillet 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Khater, juge des référés, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n°2401402 du 30 juillet 2024, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… B…, ressortissant malgache né le 6 avril 2005, de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation. Dans le cadre de la présente instance, M. C… B… demande au juge des référés d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. Il résulte des pièces du dossier que le préfet de Mayotte a convoqué l’intéressé le 2 juillet à 6 heures aux fins de remise de son titre de séjour. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. C… B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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