Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2026, n° 2602251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Muridi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de la prendre en charge, ainsi que ses enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros TTC en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est sous le coup d’une procédure d’expulsion exécutoire, sans qu’aucune solution d’hébergement ne lui ait été proposée à ce jour, malgré les nombreuses démarches entreprises et ce d’autant plus qu’elle est seule avec trois enfants en bas âge dont une atteinte d’un diabète de type 1, qui nécessite un suivi médical spécialisé au CHU de Grenoble, ainsi que des traitements quotidiens nécessitant, notamment, de disposer d’un réfrigérateur ; que les voies d’exécution sont déjà engagées dès lors qu’elle a reçu un commandement du 31 janvier 2025 lui ordonnance de quitter les lieux au 31 mars 2025 ;
- compte tenu de sa situation particulière, l’absence de proposition d’hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l’hébergement d’urgence, ainsi qu’au principe de dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. Par ordonnance n° 2506547 du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme B…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont les conclusions et les moyens étaient identiques à ceux mentionnés dans la présente requête, en relevant que la pathologie dont souffre la fille de la requérante est incompatible avec l’absence d’hébergement et que cette circonstance est, en elle-même, de nature à caractériser une carence de la part de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement de Mme B…. Il a toutefois considéré que la condition tenant à l’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie dès lors que si la requérante était sous le coup d’une procédure d’expulsion exécutoire et qu’un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 31 janvier 2025, le bailleur n’avait pas encore demandé le concours de la force publique et que la préfète de l’Isère faisait valoir, sans être contredite, que Mme B… a déposé une demande d’hébergement dans le cadre de la procédure de droit à l’hébergement opposable et que la commission de médiation devait se prononcer « prochainement » sur sa demande, probablement au cours du mois de juillet 2025.
4. Pour justifier de l’urgence de la présente requête, la requérante invoque de nouveau l’imminence de son expulsion. Outre les pièces produits dans la précédente instance, Mme B… produit un document la convoquant le 22 septembre 2025 auprès des services de la police nationale pour l’examen de son expulsion locative, un courrier du centre communal d’action sociale de Saint-Martin d’Hères lui proposant un rendez-vous fixé le 28 août 2025 pour faire un point sur sa situation et les démarches entreprises suite au jugement du 23 janvier 2025 et un document mentionnant les voies et délais de recours devant le juge administratif, pour le contentieux de l’aide sociale sans indiquer quelle décision ce document accompagne. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément et alors que sa requête a été enregistrée le 2 mars 2026, elle ne fait état d’aucune circonstance d’une extrême urgence de nature à entrainer l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. La présente requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celle tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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