Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 mars 2025, n° 2500890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié son intention de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, aucune décision ne faisant grief n’étant intervenue à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de M. A.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er février 1992, demande au tribunal d’annuler l’acte du 8 janvier 2025 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, ce courrier se borne à lui notifier une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil et constitue ainsi un acte préparatoire qui ne fait pas grief.
2. La requête de M. A dirigée à l’encontre de ce seul acte doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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