Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2400454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier, 24 juin, 9 août 2024, 24 juillet et 9 septembre 2025, Mme Isabelle Badier demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations n° 94-2023 et 95-2023 du 14 décembre 2023 adoptées par le conseil municipal de la commune de Saint-Péray portant cession de huit parcelles à M. D… C… et acquisition de terrains à la SCI C… et à M. et Mme C… ;
2°) de condamner la commune de Saint-Péray aux entiers dépens.
Elle soutient que :
– ces délibérations méconnaissent l’article 432-12 du code pénal qui proscrit les transactions immobilières entre une commune de 3 500 habitants et plus et un élu de cette commune ;
– la délibération n° 94-2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors d’une part, qu’en faisant une offre d’achat supérieure à l’estimation de l’avis des domaines, M. C… doit être regardé comme ayant exercé une influence sur l’adoption de la délibération, d’autre part, que les commodats dont il bénéficiait sur ces parcelles ayant cessé, il avait un intérêt personnel à les acquérir pour continuer de les exploiter ;
– la délibération n° 94-2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que tous les éléments de nature à appréhender la décision n’ont pas été communiqués préalablement aux membres du conseil, en particulier s’agissant d’une précédente acquisition par la communauté de communes à la SCI C… de parcelles au prix erroné de 3,70 euros le m² ;
– la délibération n° 95-2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle a été adoptée alors que la notice d’information aux membres du conseil ne précisait ni l’identité du vendeur, ni les parcelles concernées, et ne donnait aucune explication sur le prix de vente fixé à 1,30 euros le m² et sur le report de l’examen de cette délibération fixé initialement au 9 novembre 2023 ;
– M. C…, intéressé à l’affaire, a voté en donnant pouvoir à un autre élu pour l’adoption de la délibération n° 83-2025 du 23 juin 2025 annulant et remplaçant la délibération n° 94-2023 ;
– la copie du procès-verbal de cette dernière délibération envoyée aux élus diffère de celle envoyée en préfecture.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 23 juillet 2024 et 28 août 2025, la commune de Saint-Péray, représentée par la Selarl Retex avocats (Me Matras), conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin d’annulation de la délibération n° 94-2023, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
– par la délibération n° 83-2025 du 23 juin 2025, le conseil municipal a annulé et remplacé la délibération n° 94-2023 ;
– la requête est irrecevable dès lors que l’appréciation de l’unique moyen soulevé relève de la compétence exclusive du juge pénal ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 22 septembre 2025 par une ordonnance du 29 août 2025.
Par courriers du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des contestations relatives à la méconnaissance des articles L. 2121-13 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, qui reposent sur une cause juridique distincte des moyens invoqués dans la requête introductive d’instance et constituent, dès lors, une demande nouvelle qui n’a pas été invoquée dans le délai du recours contentieux de deux mois à compter de l’enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code pénal ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Hakes pour la commune de Saint-Péray.
Considérant ce qui suit :
Mme Isabelle Badier, conseillère municipale, demande l’annulation des délibérations n°s 94-2023 et 95-2023 du 14 décembre 2023 adoptées par le conseil municipal de la commune de Saint-Péray portant cession de huit parcelles à M. D… C… et acquisition de terrains à la SCI C… et à M. et Mme C….
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, par la délibération n° 83-2025 du 23 juin 2025, le conseil municipal de la commune de Saint-Péray a retiré, par une décision ayant la même portée, la délibération attaquée n° 94-2023 du 14 décembre 2023. Ce retrait intervenu en cours d’instance ayant acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération initiale. En revanche, les conclusions de la requête de Mme A… à l’encontre de cette décision doivent être redirigées contre cette nouvelle délibération sur lesquelles il convient de statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des délibérations :
Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
En l’espèce Mme A… n’est plus recevable à invoquer, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 juin 2024, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-13 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que sa demande, enregistrée le 8 janvier 2024, ne comportait aucun moyen fondé sur la même cause juridique. Par suite ces moyens sont irrecevables.
En ce qui concerne la légalité interne des délibérations :
Aux termes de l’article 432-12 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. / Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 euros (…). Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. / Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. ».
Un conseil municipal ne peut légalement prendre une délibération qui, ayant pour objet d’autoriser des actes tels que la cession de terrains communaux à un élu de cette commune, ou inversement l’acquisition par la commune de terrains appartenant à cet élu, exposerait celui-ci, en cas de réalisation effective de cet acte, à l’application de l’article 432-12 du code pénal qui punit toute personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. Le tribunal de céans est ainsi, contrairement à ce que soutient la commune en défense, compétent pour statuer sur la légalité des délibérations attaquées au regard de la méconnaissance de cette règle de droit.
D’une part, par la délibération n° 83-2025 du 23 juin 2025, le conseil municipal de la commune de Saint-Péray a décidé de céder à M. D… C… des parcelles communales au prix de 1,80 euros le m². Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… C…, également élu municipal de cette commune, ait participé à la préparation de cette délibération, ni n’ait voté lors de la séance du conseil adoptant cette délibération compte tenu des mentions portées sur le procès-verbal définitif transmis au contrôle de la légalité des services de la préfecture le 7 juillet 2025. Si Mme A… fait valoir que M. D… C… a fait une offre d’achat des terrains au prix de 1,80 euros le m², alors que le service des domaines fixait leur valeur vénale à 1,25 le m², écartant ainsi toute concurrence, ces éléments sont insuffisants à constituer le délit prévu à l’article 432-12 du code pénal.
D’autre part, par la délibération n° 95-2023 du 14 décembre 2023, le conseil municipal de la commune de Saint-Péray a décidé de l’acquisition de terrains appartenant à la SCI C…, dont M. D… C… est le gérant, et à M. et Mme C…, parents de M. D… C…, au prix de 1,30 euros le m² dans le cadre de l’aménagement d’une voie douce le long du Mialan. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… C…, également élu municipal de cette commune, ait participé à la préparation de cette délibération, ni n’ait voté lors de la séance du conseil adoptant cette délibération. Si Mme A… fait valoir qu’aucune information n’a été donnée s’agissant du prix d’achat, alors qu’il s’agit de parcelles semblables à celles dont le service du domaine évaluait la valeur vénale à 1,25 euros le m², et que les frais d’arpentage, de rédactions d’acte et de publicité ont été mis à la charge de la commune en sa qualité d’acquéreur, alors que de tels frais avaient été laissés à la charge de la commune, en sa qualité de vendeur dans une précédente opération de cession avec M. C…, ces éléments sont insuffisants à constituer le délit prévu à l’article 432-12 du code pénal.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des délibérations n° 95-2023 du 14 décembre 2023 et n° 83-2025 du 23 juin 2025 du conseil municipal de la commune de Saint-Péray.
Sur les frais de l’instance :
La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par les parties à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme réclamée par la commune de Saint-Péray sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Péray n° 94-2023 du 14 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Péray au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Isabelle Badier, à la commune de Saint-Péray, à M. D… C…, à la SCI C… et à M. et Mme B… C….
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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