Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2410300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B… A… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 5 mars 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge.
Elle soutient que :
- la ressortissante française qui va l’héberger dispose des capacités financières nécessaires ;
- elle est veuve depuis 2001 et en situation d’isolement en Tunisie, a trois enfants résidant en France de nationalité française et est dépourvue de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins ;
- elle a fourni l’ensemble des justificatifs requis et n’a aucune volonté de contourner la loi française ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante tunisienne née le 4 novembre 1964, a sollicité un visa de de long séjour en qualité d’ascendant de français auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 5 mars 2024, a rejeté sa demande. Elle a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Le silence gardé sur ce recours pendant deux mois par la commission a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A… C… demande l’annulation de cette décision implicite.
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision du 5 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 8 août 2024, produite en défense par le ministre, par laquelle la commission a confirmé ce refus.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motifs retenu par cette autorité. En l’espèce, les motifs opposés à Mme A… C… sont tirés d’une part, de ce qu’elle ne démontre pas être à la charge de son enfant de nationalité française, et d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Si Mme A… C… fait valoir qu’elle est à la charge de sa fille, praticien hospitalier de nationalité française résidant dans les Ardennes, elle ne conteste pas que, ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur en produisant un relevé de compte bancaire, elle perçoit en Tunisie une pension d’un montant de 320 euros par mois. Dans ces conditions, alors que Mme A… C… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle ne pourrait subvenir à ses besoins dans son pays d’origine, la seule circonstance qu’elle justifie de quatre virements effectués par sa fille entre les mois d’août 2022 et août 2023 n’est pas de nature à la faire regarder comme étant à la charge de sa fille de nationalité française. Par suite, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que le motif opposé à sa demande de visa, tiré de ce qu’elle ne justifie pas disposer de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante en Tunisie, serait erroné. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Par ailleurs, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme A… C… ne pourraient pas lui rendre visite en Tunisie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… C….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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