Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 août 2025, n° 2502376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 avril 2024 par laquelle l’administration pénitentiaire a refusé d’exécuter la décision lui accordant un transfert de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré vers le centre de détention d’Eysses ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre cette décision en le transférant vers le centre de détention d’Eysses, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; » ;
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. M. B soutient avoir obtenu son transfert vers le centre de détention d’Eysses pour se rapprocher de ses proches afin de se rapprocher de sa famille et d’effectuer plus simplement les démarches administratives en vue de sa libération prochaine. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’impossibilité matérielle, ni même les difficultés qu’il rencontrerait pour effectuer ses démarches administratives depuis la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. En tout état de cause, il n’établit pas que son maintien dans cet établissement porterait atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, à son droit à conserver des liens familiaux ou à effectuer des démarches administratives. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, et alors que celui-ci indique qu’il est libérable le 16 octobre 2025, la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a rejeté la demande d’exécution de son transfert vers le centre de détention d’Eysses doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 21 août 2025
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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