Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2207551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. F… D… et Mme G… D…, représentés par Me Dutat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Fontenay-sous-Bois a délivré à M. C… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 67, rue Edouard Maury ;
2°) de mettre à la charge de M. C… une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances et d’inexactitudes qui ont été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement du PLU relatif au stationnement ;
- il a été autorisé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il a été autorisé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2022 et 12 mars 2023, M. C…, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du caractère abusif de leur recours, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir notifié leur recours conformément aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et faute pour eux de justifier d’un intérêt à agir contre le projet, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et que leur recours présente un caractère abusif.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir notifié leur recours conformément aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et faute pour eux de justifier d’un intérêt à agir contre le projet, et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, M. et Mme D… déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 juin 2022, le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à M. C… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 67, rue Edouard Maury. M. et Mme D… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, M. et Mme D… déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
M. C… sollicite, sur le fondement des dispositions précitées, la condamnation des requérants à lui verser une somme de 30 000 euros au titre du préjudice financier, lié selon lui à l’augmentation du coût des travaux et des taux d’intérêt pendant la durée de la procédure, qu’il estime avoir subi en raison du caractère abusif de leur recours. Il fait valoir que le recours de M. et Mme D… doit être regardé comme ayant été introduit dans des conditions excessives dès lors qu’aucun des moyens soulevés ne justifie l’annulation du permis de construire attaqué.
Toutefois, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le droit de M. et Mme D…, voisins immédiats du projet de construction en litige, à former un recours contre le permis de construire délivré à M. C…, aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. À cet égard, ne saurait notamment révéler un tel comportement, la seule circonstance, à la supposer établie, tirée du caractère infondé des moyens soulevés par les requérants. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, au demeurant irrecevables faute d’avoir été présentées dans un mémoire distinct, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois et de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme D… de leur désistement d’instance.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. C… et de la commune de Fontenay-sous-Bois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et Mme G… D…, à la commune de Fontenay-sous-Bois et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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