Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 4 déc. 2024, n° 2105402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021 et un mémoire enregistré le 19 août 2024, M. A C, représenté par la SELARL Gaillard Oster associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de Champagneux a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande tendant à la délivrance d’un permis en vue de la construction d’une maison individuelle, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Champagneux de lui délivrer un permis de construire dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champagneux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— le projet de classement de sa parcelle en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— en estimant que son projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du plan local d’urbanisme en cours d’études, le maire de Champagneux a entaché la décision en litige d’erreur manifeste d’appréciation.
La commune de Champagneux, représentée par Me Le Gulludec, a présenté un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Berthé, représentant M. C et de Me Le Gulludec, représentant la commune de Champagneux.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’une parcelle cadastrée B 1324 située sur le territoire de la commune de Champagneux (Savoie). Il a souhaité en dernier lieu y ériger une maison d’habitation de 79 m2 et a, pour ce faire, déposé une demande de permis de construire le 8 février 2021. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de Champagneux a décidé de surseoir à statuer sur cette demande pendant 2 ans.
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « () Le sursis à statuer doit être motivé () ».
3. En l’espèce, la décision de sursis en litige, après avoir rappelé l’objectif figurant dans le plan d’aménagement et de développement durable consistant à circonscrire au maximum l’urbanisation dans les enveloppes urbaines définies par ce même document, indique qu’en l’espèce « une nouvelle construction édifiée sur la parcelle objet de la présente demande, par ailleurs non considérée comme une » dent creuse « , consisterait en un étalement caractérisé de l’enveloppe urbaine existante » et précise que « le terrain est situé en zone agricole (A) dans le règlement graphique du projet de plan local d’urbanisme ». Ce faisant, elle explicite suffisamment en quoi le maire estime que le projet du requérant est de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré du vice de forme dont elle serait entachée du fait du caractère insuffisant de sa motivation doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « () Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
5. La parcelle B 1324 appartenant au requérant consiste en un terrain non bâti de 700 m2 situé sur la frange est du hameau de Leschaux. S’il est bordé, au sud, par une construction, il est séparé, à l’ouest, du reste du hameau par une voie en impasse et jouxte, à l’est, une vaste zone agricole et, au nord, un terrain d’ores et déjà classé en zone agricole sur lequel le requérant a implanté les bâtiments qu’il utilise pour son activité d’exploitation forestière. Dès lors, le projet de la commune consistant à étendre le classement en zone A déjà existant à cette parcelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Comme exposé au point 3, il ressort des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, que la commune souhaite limiter l’extension de l’urbanisation en privilégiant les réhabilitations et l’urbanisation à l’intérieur des enveloppes urbaines existantes et plus particulièrement dans les « gisements fonciers » qu’elle a identifiés. Compte tenu de la configuration des lieux précisée au point 5, la commune de Champagneux a pu à bon droit exclure la parcelle B 1324 appartenant au requérant de l’enveloppe urbaine du hameau de Leschaux. Dès lors, le projet de M. C, quoique de faible importance, porte directement atteinte au parti pris d’urbanisme de la commune en ce qu’il élargit cette enveloppe urbaine sur des terres agricoles. Dans ces circonstances, le maire de Champagneux n’a pas entaché l’arrêté portant sursis à statuer en litige d’erreur d’appréciation en estimant que la demande de l’intéressé était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme au sens de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
8.Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Champagneux sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champagneux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Champagneux.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105402
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